Quand le Ghusl (grande ablution) devient obligatoire et quand il est recommandé
Laver le corps tout entier est nécessaire(obligatoire) dans les cas suivants : écoulement séminal(que cela soit en éveil(à cause du plaisir normal) ou en sommeil(pollution nocturne) et non à cause d'une maladie ou du froid ou de l'effet de l'immersion dans de l'eau chaude...), relations sexuelles, cessation des règles, cessation des lochies après une naissance.
L'émission du sperme à cause d'une maladie ou du froid ou de l'effet de l'immersion dans de l'eau chaude invalidera seulement la petite ablution.
Quelques situations où il est recommandé de faire ghusl : pour la prière du vendredi(juste avant d’aller à la mosquée), pour la prière de l'Aïd (les deux fêtes),quand une personne se convertit à l'Islam (l’avis le plus connu dans l’école malikite est que ce Ghusl est obligatoire dans ce cas :voir Mawâhib al-jalîl tome I page 45) ...
Si ghusl est nécessaire, vous devez le faire avant la prochaine prière obligatoire. Si c'est impossible, alors purifiez-vous avec Tayammum pour la prière jusqu'à ce que vous puissiez faire ghusl.
Quand faut-il refaire ses petites ou grandes ablutions ? (Ibn abî Zayd Al-qirâwânî)
L’ablution (la petite) est obligatoire à la suite de la sortie, par l’une des deux issues, d’urine, de féces (Ghâit) ou de vent (rîh’’), ou de la sortie par la verge, de liquide prostatique (madhy) ou de liquide post-urinaire (wady).
Le madhy est un liquide blanc et subtil émis lors de la jouissance avec érection pendant les caresses amoureuses ou au souvenir de ces caresses(il faudra procéder au lavage complet de la verge du madhy). Quant au wady, c’est un liquide blanc et épais émis immédiatement après la miction. Son émission entraîne la même obligation que l’urine.
Quand au maniyy (sperme), c’est le liquide jaillissant qui sort au moment de la jouissance majeure dans le coït. Son odeur rappelle celle du pollen du palmier mâle. Le liquide (sexuel) émis par la femme est un liquide subtil et jaune dont l’émission nécessite la purification de tout le corps par lavage, comme à la suite des menstrues (hayd). Quand au sang menstruiforme (Istihâda), il entraîne seulement l’obligation de l’ablution. Pour la femme atteinte de pertes de ce genre et pour l’homme atteint d’incontinence d’urine, l’ablution est recommandée avant chaque prière.
L’ablution(la petite) est encore obligatoire à la suite d’obnubilation de la raison par un sommeil profond, à la suite d’un évanouissement ou de l’ivresse ou d’un excès de démence. Elle est encore rendue obligatoire par l’attouchement ou le contact corporel ou le baiser si ces gestes sont faits en vue de la jouissance (ou dans l’intention du désir), ou pour l’homme quand il s’est touché la verge. Si la femme touche ses propres parties sexuelles, il y a divergence sur le point de savoir si cela entraîne l’obligation de l’ablution (l’opinion prévalente est que cela n’entraîne pas l’obligation de l’ablution pour elle).
La purification par lavage (ghusl ou la grande ablution) est obligatoire, comme nous l’avons dit, à la suite de l’émission de sperme avec jouissance et ce pendant le sommeil ou à l’état de veille, tant par l’homme que par la femme. Elle est encore obligatoire lors de la cessation de l’écoulement du sang des menstrues ou des lochies (nifâs) ou par suite de l’intromission (de la totalité) du gland dans les parties sexuelles ou érotogènes même sans éjaculation.
La façon la plus parfaite de faire Ghusl
La façon la plus parfaite de faire Ghusl :
Se mettre dans un endroit propre (ceci est mandûb).Laver les deux mains et enlever les souillures.
Emettre l'intention[1] (de se débarasser de la grande impureté ou pour pouvoir accomplir les actes cultuels(empéchés par la grande impureté) ou d'accomplir l’obligation du lavage rituel), puis dire : « bismillah » et laver les parties intimes (laver ainsi le sexe en premier pour ne plus le toucher après (ou pendant) les petites ablutions). Puis faire les petites ablutions normalement (on peut retarder le lavage des pieds jusqu’à la fin du Ghusl). Ensuite laver la tête trois fois, faire bien attention aussi pour que l'eau pénètre bien à la racine des cheveux(en frottant) puis laver les oreilles puis la barbe en faisant bien pénétrer l’eau à son intérieure (à la racine et la peau en frottant), puis laver le cou, les épaules puis les aisselles puis le nombril (en utilisant son doigt pour atteindre son creux) puis le dos... Ensuite laver le côté droit du corps puis le côté gauche, puis la jambe droite et la jambe gauche...(Commencer de préférence donc par les parties supérieures droites du corps.)
Chaque partie du corps doit être frictionnée avec de l'eau(y compris les parties cachées comme l'aisselle, le nombril, sous les deux genoux, l’entrejambe…) en y passant bien la main (les mains) ou un instrument (corde ou serviette ou autre semblable).
Notez que la femme n'est pas obligée de défaire ses cheveux (s'ils sont tressés ) en faisant le ghusl, en raison du hadith d'Umm Salama (radyallahu 'anha) rapporté dans le Sahîh Muslim dans lequel elle avait demandé au Prophète : « ô messager d'Allah, je suis une femme avec beaucoup de tresses. Dois-je les défaire en faisant le ghusl, en raison de l'impureté sexuelle (Janaba) et des menstrues ?» Il (sallallahu 'alayhi wa sallam) a répondu : « non. Il t'est suffisant de verser trois poignées d'eau sur ta tête[*] [et frictionner]… » Ceci dans le cas où les tresses n’empêchent pas l’eau de pénétrer à l’intérieur (à la peau), sinon(dans le cas contraire) il faudra les défaire…[**]
On verra plus loin la distinction entre les obligations et les sunnas du Ghusl.
[*]Extrait du Hadîth rapporté par Muslim (1/259) kitâb al-hayd : bâb hukm dafâir al-mughtasila: Hadîth:58/330.
[**]Hâshiyat At-tâlib Belhaj 'alâ Mayyâra tome I page:124. Et voir aussi Al-Fiqh 'alâ al-madhâhib al-arba'a d'Al-Jazîrî tome I page 104.
Notes:
[1]L’intention (an-niyya) est un acte du cœur qui différencie et distingue l’habitude ou l’acte de la vie courante (‘âda), du culte (‘ibâda). L'intention accompagne le début du Ghusl.
Les obligations et les sunna du Ghusl
Ibn ’âshir dit à propos du Ghusl:
78 Les wâjibs (obligations) du ghusl sont : (1) l’intention (au début), | (2) exécuter les diverses parties du bain rituel (ghusl) sans discontinuité (avec enchaînement: (al-fawru)), (3) passer (sa main ou un instrument) sur toute la surface du corps, et (4) frotter entre les poils (et cheveux) (pour que l'eau ateigne la peau).
79 Les parties cachées (du corps) comme (sous les) deux genoux, | l'aisselle, l’entrejambe,le nombril... : doivent être aussi lavées en y passant la main ou un instrument (corde ou serviette ou autre semblable).
80 Atteins ce qui est difficile en employant une serviette | ou quelque chose de semblable, comme une corde – ou demande à quelqu'un -(parmi ceux pour qui il est licite de voir (et toucher) les endroits concernés(entre le nombril et le genoux s'il s'agit de ses membres) : comme ton épouse…) -(de te frotter). Sinon si les endroits concernés ne sont pas entre le nombril et le genoux et que cette nudité est couverte, il pourra demander à quiconque de frotter avec l'instrument (comme son frère)...
Sunnah (choses recommandées ou traditions prophètiques) du Bain de Purification (ou du bain rituel ou de la grande ablution (ghusl))
81 Ses sunnahs sont (1) rincer la bouche, (2) laver les deux mains | au début, (3) inhaler l'eau dans le nez puis l’expulser en expirant, et (4) mouiller (légèrement) [le mash] les trous (l’intérieur) des deux oreilles ; quant aux parties extérieures (apparentes) des oreilles : elles doivent être obligatoirement lavées sur leurs deux faces en tant qu’obligation.
82 Ses mandûbs (les choses préférables) sont (1) débuter par laver les impuretés, | (2) (commencer par dire) Bismillah, (3) laver la tête trois fois, de même
83 (4) laver les membres de l'ablution d’abord, (5) utiliser un minimum d’eau,| et (6) commencer par les parties supérieures droites du corps –
84 Commencer par laver les parties intimes (sexe), puis s’abstenir | de toucher le sexe avec l'intérieur ou le côté des paumes –
85 ou des doigts. Si on le touche, | refaire l'ablution (petite ablution) qui a été effectuée.
(Actes qui rendent nécessaire le Bain de Purification)
86 Les actes qui l'obligent sont (1) la menstruation, (2) le saignement postnatal, (3) l'éjaculation avec jouissance, | et (4) la disparition de la tête du pénis dans un trou corporel inférieur (relation sexuelle).
87 Les deux premiers actes rendent les rapports vaginaux illicites jusqu'au | bain et les deux derniers empêchent (de réciter) le Coran en arabe.
88 Tous (les quatre) empêchent de rester dans la mosquée. Les dispositions en cas d’oubli dans le Ghusl sont semblables à celles de l’oubli dans la petite ablution sauf une : si la personne oublie de laver une partie de son corps et qu’il s’en rappelle tout de suite après : il lavera seulement cette partie sans (re)faire la suite (ni refaire le Ghusl).[2]
Il en est de même si on se rappelle de l’oubli après un long moment.
Mais s’il ne s’en rappelle qu’après sa prière, il lave la partie oubliée et refait cette prière.
Note:
[2]Ibn Masoud rapporte qu’un homme est venu intérroger le Prophète (paix et salut sur lui) sur celui qui fait le bain rituel en oubliant une partie (par erreur) ce qu’il doit faire ? Le prophète répondit alors : « il lave cet endroit (oublié) puis fais sa prière » (Majma’ az-zawâid d’al-Haythamî (1/278) et il a dit que les transmetteurs de ce hadîth sont dignes de confiance).
Remarques importantes
Remarques importantes :
On ne peut pas toucher le Livre du Coran(en arabe) ni le lire si on est en état d’impureté majeure (Junub)[*] sauf pour la femme qui a ses règles ou celle qui a les lochies : elle peut lire le Coran mais elle ne doit pas le toucher: sauf pour la science (l’enseignement) ou l’appentissage comme celle qui apprend aux enfants :celle ci peut toucher le Livre du Coran (en arabe) en plus de sa lecture.
On ne peut pas rester à la mosquée si on est en état d’impureté majeure, de menstrues ou de lochies, jusqu’à ce qu’on fasse le bain rituel (Ghusl).
[*]Sauf s'il s'agit de lire un verset pour se protéger ou pour l'argumentation d'un statut légal.
Notez également que la femme n'est pas obligée de défaire ses cheveux (s'ils sont tressés ) en faisant le ghusl, en raison du hadith d'Umm Salama (radyallahu 'anha) rapporté dans le Sahîh Muslim dans lequel elle avait demandé au Prophète : « ô messager d'Allah, je suis une femme avec beaucoup de tresses. Dois-je les défaire en faisant le ghusl, en raison de l'impureté sexuelle (Janaba) et des menstrues ?» Il (sallallahu 'alayhi wa sallam) a répondu : « non. Il t'est suffisant de verser trois poignées d'eau sur ta tête[**] [et frictionner]… » Ceci dans le cas où les tresses n’empêchent pas l’eau de pénétrer à l’intérieur (à la peau), sinon(dans le cas contraire) il faudra les défaire…[***]
[**]Extrait du Hadîth rapporté par Muslim (1/259) kitâb al-hayd : bâb hukm dafâir al-mughtasila: Hadîth:58/330.
[***]Hâshiyat At-tâlib Belhaj 'alâ Mayyâra tome I page:124. Et voir aussi Al-Fiqh 'alâ al-madhâhib al-arba'a d'Al-Jazîrî tome I page 104.