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Doctrine Malikite


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Ibn 'âshir: "L'essentiel de la religion musulmane: Tawhîd, Fiqh et spiritualité, 2éme édition"


(Al-murshid Al-mu'în 'alâ Ad-Darûrî Min 'Ulûm ed-Dîn d'Ibn 'âshir)

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d'Ibn Abî Zayd Al-qirâwânî

Biographie:

L'Imam Mâlik - Sa vie et son époque, ses opinions et son fiqh d'Abou Zahra aux éditions Al-qalam


Nous remercions l'aimable partenariat:

 

Des éditions Iqra Iqrafrance.com

 

De Imusk imusk.fr

 

De El bab éditions elbab-distribution.fr

 

Et de l'édition Selsabil SELSABIL

Quelques principes généraux pour les contrats de ventes en islam



Pour les comportements commerciaux, le musulman est tenu de respecter certains principes de bases (qui découlent entre autre des grands principes islamiques de la justice, de l'équité, de la transparence et du consentement mutuel des contractants) :
on cite entre autre :

 L’interdiction du Ribâ :

Ar-Ribâ : étymologiquement veut dire surplus, usufruit . Il est traduit au sens de la loi islamique par usure, intérêt : il est Harâm (illicite) en Islam par le Coran et la Sunna: en Islam l'investisseur se comporte comme un entrepreneur et partage les risques et les rendements.

Le Nombre de versets qui traitent du Ribâ est de 8 (sourate 2 : Versets : 275, 276, 278, 279 et 280 ; sourate 3 : Verset 130 et sourate 30 : Verset 39).

On distingue:
Le Ribâ dans les échanges (vente/achat): ribâ al-buyû'.
Le Ribâ dans les crédits : ribâ al-qurûd.

Certains savants optent pour une classification beaucoup plus vaste et distinguent deux types de Ribâ:

– Riba an- nasîah (à terme) : somme payée pour l'usage de capitaux empruntés ou en contrepartie d'un rééchelonnement dans le paiement d'une dette. C'est à dire vous donnez un crédit à quelqu'un, il vous rembourse plus tard la somme + un surplus: c'est à dire que le délai accordé pour le paiement du crédit est facturé.

Allah (Gloire à Lui) dit dans le Coran à ce propos :
« Ceux qui pratiquent (mangent) l'intérêt ne se lèvent qu'à la manière de celui qui, frappé de folie, est rossé à tord et à travers par le Diable. Et ce parce qu'ils ont dit que le commerce n'était rien d'autre qu'une forme d'intérêt. Or Dieu a permis le commerce et a interdit l'intérêt.
....
O vous qui avez cru!Craignez Dieu et abandonnez le restant de l'intérêt si vous êtes croyants.
Si vous ne le faites pas, acceptez alors une guerre de la part de Dieu et de Son Messager. Si vous revenez au droit chemin, vous avez droit à vos capitaux. Vous ne commettez pas d'injustice et vous n'en subissez point. »
Sourate 2, verset 275,278 et 279.

Il a été rapporté de façon sûre d’après Djâbir que le Messager d’Allah (paix et salut sur lui) a maudit celui qui se nourrit d'usure (Ribâ), celui qui la produit, celui qui l’enregistre et celui qui en sert de témoin… Il a dit qu’ils sont tous pareils. [Rapporté par Muslim ].

– Ribâ al Fadl (vente ou échange d'un bien contre un autre de même nature avec un surplus: voir les détails qui vont suivre).
Le Prophète (sur lui la paix) a dit : "De l'or contre de l'or, de l'argent contre de l'argent, du blé contre du blé, de l'orge contre de l'orge, des dattes sèches contre des dattes sèches, du sel contre du sel : quantité égale contre quantité égale, main à main. Celui qui donne un surplus ou prend un surplus tombe dans l'intérêt…" (Rapporté par Muslim, n° 1584).

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لابن أبي شيبة قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء

وثبت عنه أنه أتي بتمر جيد فسأل عنه فقالوا : كنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة .فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برد البيع وقال :
(( هذا عين الربا ))
ثم أرشدهم أن يبيعوا التمر الرديء بالدراهم ثم يشتروا بالدراهم تمراً جيداً

Vendez de l'or contre de l'argent (les quantités échangées étant) comme vous voulez, à condition que ce soit main à main. Vendez du blé contre des dattes sèches (les quantités échangées étant) comme vous voulez, à condition que ce soit main à main. Vendez de l'orge contre des dattes sèches (les quantités échangées étant) comme vous voulez, à condition que ce soit main à main" (rapporté par at-Tirmidhî, n° 1240).

Quelques détails surr le ribâ al-fadl:
Il y a usure(Ribâ) autrement que par retard de l’échéance quand on vent de l’argent de la main à la main [au comptant] avec différence dans la valeur des deux prestations et il en va de même pour l’or vendu contre de l’or. On ne peut vendre de l’argent pour de l’argent, ni de l’or pour de l’or qu’à condition que les deux valeurs soient exactement semblables et que la transaction soit faite de la main à la main. Vendre de l’argent pour de l’or, c’est de l’usure, à moins que cette vente ne soit faite de la main à la main. Quant aux vivres - céréales, légumes secs et autres produits alimentaires analogues pouvant servir de provisions, ainsi que les condiments - on ne peut vendre une de ces espèces pour la même espèce que par valeur rigoureusement égale et de la main à la main. Aucun terme ne peut alors intervenir. On ne peut vendre à termes vivres contre vivres de même espèce ou d’espèce différente, qu’il s’agisse de denrées pouvant constituer des provisions ou non. Mais il n’y a pas d’inconvénient à vendre des fruits et légumes verts et ce qui ne peut constituer des provisions avec inégalité de contre-valeur, même si les choses vendues sont de la même espèce. Mais la transaction doit se faire de la main à la main. Il est illicite de vendre avec inégalité des prestations, quand celles-ci portent sur des denrées de même espèce pouvant servir de provisions, telles que fruits secs, condiments, aliments et boissons - l’eau seule étant exceptée. S’agissant de choses d’espèces différentes parmi les susdites denrées ou boissons et pour toutes les céréales, fruits et autres aliments, il peut y avoir inégalité des prestations, quand la transaction se fait de la main à la main. Mais, l’inégalité des prestations, quand les valeurs sont de même espèce, n’est licite que pour les légumes verts et les fruits.
Le blé, l’orge et le sult sont considérés comme une seule et même espèce, pour la détermination du caractère licite ou illicite de la transaction. Il en va de même pour toutes les autres sortes de raisin sec, ainsi que pour les dattes. Mais les légumes secs sont considérés comme constituant différentes espèces en matière de vente. L’Imâm Mâlik a exprimé à ce sujet des opinions divergentes, alors que, pour la zakat, il a toujours considéré les légumes secs comme constituant une seule et même espèce.

L’Islam encourage le commerce et demande un prêt d’honneur(Qard Hasan) au lieu d’un prêt usuraire et Allah s’engage-Lui même à multiplier les mérites de celui qui aide quelqu’un en lui donnant un prêt (sans intérêt) :
Dans le Coran : la Sourate 2 :
2. 245. Quiconque prête à Dieu de bonne grâce, Il le lui rendra multiplié plusieurs fois. Dieu restreint ou étend (Ses faveurs). Et c'est à Lui que vous retournerez.

2.280. Si votre débiteur est dans la gêne, accordez-lui un délai jusqu’à ce qu’il soit en mesure de se libérer de sa dette. Si vous pouviez savoir pourtant quel mérite vous auriez en lui consentant une remise gracieuse, totale ou partielle !

2.276. Dieu réduira à néant le profit usuraire et fera fructifier le mérite des aumônes. Dieu n’aime pas tout impie endurci et tout pécheur.

L’alternatif au prêt à intérêt qu’offre l’Islam pour faciliter l’achat d’un bien et qu’utilise les banques islamiques est le contrat Murâbaha (cliquez ici pour accéder au détail de ce contrat).


 L’interdiction du 'Qimâr' (Maysir) : le Qimâr (ou Maysir) se définit comme toute forme de contrat dans lequel le droit des parties contractantes dépend d'un événement aléatoire. C'est notamment ce principe que l'on trouve dans les jeux de hasard et les pariages avec mise.
L’interdiction du Maysir et du Qimâr est explicitement citée dans le Coran :
« O vous qui avez cru ! Le vin, la divination par les entrailles des victimes ainsi que le tirage au sort (jeu de hasard : Maysir) ne sont qu’un acte impur de ce que fait Satan. Evitez le !....Le diable ne cherche qu’à introduire parmi vous les germes de la discorde par l’animosité et par la haine à travers le vin et le jeu (de hasard) et à vous détourner de l’invocation de Dieu et de la prière. Allez – vous donc y mettre fin ? »[Coran, Sourate 5, versets 90 et 91]

Maysir vient de l’adjectif arabe Yasîr :qui veut dire facile : avant l'avénement de l’Islam, les arabes considéraient ces jeux comme moyen facile de gagner l’argent…
Spéculer, parier sont des synonymes de Maysir.


 L’interdiction du ' Gharar' : le Gharar se définit comme toute transaction dans laquelle il y a tromperie ou ignorance(Jahâla) sur l'objet du contrat. La vente 'Gharar' est celle dont on ne sait pas si l'objet existe ou non, ou on ne connaît pas quelle est sa quantité ou s'il sera possible de la livrer ou non.
Tout comme l'usure, l'Islam condamne toute spéculation, pari sur l'avenir et interdit les transactions faisant intervenir les jeux de hasard et les incertitudes extrêmes… Al-gharar veut dire aussi toute transaction comportant un flou ou un aléa…
Selon certains savants:
Al-Gharar reprend les activités qui ont un élément d'incertitude, d'ambiguïté ou de déception. Dans un échange commercial, il se réfère à une tromperie ou à une ignorance sur l'objet du contrat (l'incertitude sur les matières, le prix des matières). La vente “Gharar” est celle où il y a incertitude quant à l'objet, sa quantité ou s'il sera possible de livrer ou non. Le ‘gharar' est considéré comme normal dans une transaction s'il n'est pas excessif et si son impact sur l'économie ou la société est minimal. Exemple on ne peut pas vendre les poissons dans l’eau ou l’oiseau dans le ciel: c’est du Gharar excessif.
فإذا كان الغرر يسيرا -ومرد ذلك إلى العرف- لم يحرم البيع، وذلك كبيع المغيبات في الأرض كالجزر والفجل والبصل ونحوها، وكبيع المقاتي (مزارع القثاء والبطيخ ونحوها) كما هو مذهب مالك الذي يجيز بيع كل ما تدعو إليه الحاجة ويقل غرره بحيث يحتمل في العقود.
L’interdiction du Gharar est tirée notamment du hadith suivant :
« Le prophète a interdit l’achat d’un animal non né dans la matrice de sa mère, la vente du lait dans la mamelle sans mesure, l’achat d’un butin de guerre avant sa distribution, l’achat des dons de charité avant leur réception, et l’achat de ce qu’a péché un pécheur avant sa pêche. »

 On n’investit pas dans l’illicite.
Exemples de secteurs d'investissements illicites: alcool, jeux de hasard, pornographie, industrie porcine, tabac, vins...

 On ne peut vendre ni acheter l’illicite (vins, drogues, cigarettes...). Celui(Allah) qui a interdit de consommer ou de pratiquer l’illicite, a interdit aussi son achat, vente ou échange…On cite utilement le Hadîth suivant : le Prophète a maudit 10 catégories de gens au sujet du vin (Khamr) : Le Prophète (paix et salut sur lui) a dit : « Dieu a maudit le vin, celui qui le boit, celui qui le sert, celui qui le vend, celui qui l'achète, celui qui foule son raisin, celui pour qui il est préparé, celui qui le transporte, celui qui l'a commandé et celui qui en touche le prix » (rapporté par Abou Dâoud et Al-hâkim). Ces interdictions comprennent aussi la transaction (vente, achat, transport, échange…) du produit (illicite) entre musulman et non musulman (que cela soit en terre d’Islam ou non).

 Satisfaction et consentement des deux parties contractantes et le fait que les deux parties soient au courant de toutes les clauses du contrat (pas de Ghabn : pas de triche ni de tromperie).

 Dans les ventes, les pratiques suivantes sont illicites : la dissimulation, la falsification, le dol, la tromperie, le fait de cacher les défauts, de mélanger la basse qualité avec la bonne, de taire, à propos de la marchandise, ce dont la mention déplairait à l’acheteur ou diminuerait le prix de vente.


 Tout contrat de vente, de louage de services ou de location qui comporte un aléa ou une lésion dans le prix, la chose vendue ou louée ou bien dans le terme, n’est pas licite.

 La vente entachée de lésion ainsi que la vente où la chose vendue ou le terme sont inconnus sont interdites.

 La vente à l’essai est permise si les deux contractants fixent pour cela un terme proche, le temps d’essayer la marchandise ou de demander conseil pour ce qui est sujet à consultation. Il n’est pas licite de payer au comptant pour la vente à l’essai, de même que pour la vente avec garantie de trois jours…

 Dans toute vente viciée, la garantie est assurée par le vendeur. Si cependant l’acheteur a pris possession de la chose vendue, la garantie devient à sa charge, depuis le jour où il a pris cette chose. Si la valeur du marché de cette chose a changé ou que celle-ci s’est transformée, il sera tenu à sa valeur au jour de sa reception, non à la restitution de la chose.Si la chose s’évalue en poids ou en mesure, il devra rendre son équivalent. Pour ce qui est des immeubles, les fluctuations du marché n’auront par contre pas d’incidence.

 Le prêt qui génére un avantage est interdit (comme indiqué dans la définition même du Ribâ).

 L’annulation d’une partie de la dette contre le paiement avancé d’une autre partie ou le report de l’exigibilité de la dette contre son augmentation sont illicites.

(Voir le cas de transfert de dette (Hawâla) et ses conditions)

 La vente des fruits ou des grains dont le mûrissement n’est pas apparu est interdite. Il est permis de les vendre si la maturation apparaît dans une partie d’entre eux, ne serait-ce que dans un seul palmier parmi une multitude. La vente de poissons encore dans les rivières ou les mares, celles d’un fœtus dans le ventre de sa mère ainsi que ce que portent tous les animaux dans leur ventre, ne sont pas licites.

 La vente à terme à paiement anticipé (salam) est permise pour les marchandises, les animaux (licites à la vente), les denrées, lorsque les caractéristiques de la chose vendue sont déterminées et que le terme (pour la livraison de la chose vendue) est déterminé. Le prix doit être fixé d’avance ou payé deux ou trois jours après (le contrat), même si un retard a été stipulé pour le paiement.
Le délai de livraison dans le salam, selon l’opinion qui nous parait préférable, est de quinze jours (minimum pour la livraison de la chose vendue, dans la même ville)[et il n' y a pas de limite pour le maximum, sauf la durée normale de vie du vendeur]. Ou bien il faut que le contrat stipule que la chose sera livrée en un lieu autre [que celui où le prix a été payé] (sans ce délai minimum, si ce n'est la distance entre les deux ville), même si ce lieu est situé à deux ou trois jours de marche. Quand on contracte un salam avec un délai de trois jours pour la livraison, celle-ci devant se faire au lieu du contrat, cet acte est considéré comme licite par maint docteur et comme réprouvable par d’autres.
La contre-valeur de la chose livrée ne peut être de même espèce que celle-ci car le principe est que, dans la vente à livrer, les contre-valeurs ne doivent pas être de la même espèce ni espèce approchante. Cependant, on peut prêter à autrui une chose qu’il en rendra l’équivalent qualitativement et quantitativement, à la condition que ce soit l’emprunteur (débiteur) qui en tire profit.
Quand on vend une marchandise à terme, on ne peut la racheter pour un prix moindre, payable au comptant ou à un terme plus rapproché que le premier, ni à un prix plus fort payable à un terme plus éloigné que le premier. Mais quand la vente et le rachat de la chose vendue ont le même terme, le rachat pour une somme égale, inférieure ou supérieure, est licite et il y a alors muqâça (compensation).

 On ne peut vendre une créance (dette) contre une créance (dette) et cette prohibition englobe la stipulation de l’ajournement du paiement, dans le salam, jusqu’au terme de livraison de la chose vendue ou jusqu’à une date éloignée de celle du contrat. On ne peut, non plus, annuler une créance en la transformation en une autre, c’est-à-dire que le créancier ne peut annuler sa créance en la remplaçant par une autre, de nature différente, dont le débiteur ne s’acquitterait pas sur-le-champ.

 On ne peut vendre ce dont on ne dispose pas, en s’engageant à en faire immédiatement livraison.

 Quand on vend une marchandise à terme, on ne peut la racheter pour un prix moindre, payable au comptant ou à un terme plus rapproché que le premier, ni à un prix plus fort payable à un terme plus éloigné que le premier. Mais quand la vente et le rachat de la chose vendue ont le même terme, le rachat pour une somme égale, inférieure ou supérieure, est licite et il y a alors muqâça (compensation).

 Il n’y a pas d’inconvénient à acheter en bloc(jizâf) les marchandises qui peuvent être pesées ou mesurées, sauf s’il s’agit de dinârs et de dirahms constituant des monnaies. Mais, s’il s’agit de morceaux d’or ou d’argent, cette vente en bloc est licite. Par contre, on ne peut acheter en bloc des vêtements, ni des choses qu’on peut compter aisément.

 Il est permis d’acheter le contenu d’un emballage si les renseignements sont consignés dans un catalogue précisant les caractéristiques du contenu.

 Il n’est pas licite d’acheter un vêtement non déplié, non décrit ou dans la nuit sombre, où les deux parties ne peuvent le vérifier ou savoir ce qu’il renferme...

 Nul ne doit proposer un prix au détriment d’un prix offert à son prochain, alors que les deux parties se sont bien rapprochées de la conclusion du contrat. Cela ne s’applique pas s’ils ne sont qu’au début de la transaction.

 Le bay’ (vente) najsh est illicite, il s’agit du fait que quelqu’un qui ne veut pas acheter mais qui assiste aux enchères juste pour enchérir (augmenter le prix) et tromper ainsi le ou les autres acheteurs : ceci est illicite.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى عن تلقي الركبان و أن يبيع حاضر لباد ، و عن النجش ....) رواه مسلم في صحيحه ، كتاب البيوع ، ج5/5

 Pas de concurrence déloyale ou de triche (tromperie) sur la qualité et/ou la quantité de la marchandise.
Le système islamique interdit aussi le stockage des marchandises qui vise à influencer le marché - le hadith stipule que celui qui pratique le stockage est un pêcheur- et interdit la fixation des prix en la qualifiant d'acte contraire à la justice (d'après la loi de l'Islam, dans les circonstances normales, il ne devrait pas y avoir de réglementation des prix c'est le marché qui s'en charge. Toutefois, cette règle comporte des exceptions).
وعن أنس قال: غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سعر لنا فقال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
ويستثنى من المنع من التسعير ما إذا حدث خلل مصطنع في السوق وتلاعب وغش فإنه يجوز للسلطان حينئذ التسعير لرفع الضرر

اتفق العلماء على منع الاحتكار في طعام القوت، واختلفوا في: هل يمنع احتكار غير القوت من السلع الأخرى كاللباس والأثاث والمعدات وغيرها من كماليات الطعام كالمكسرات والحلويات والفواكه؟ فمنع الإمام مالك الاحتكار في السلع كلها لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحتكر إلا خاطئ"، في حين أجاز الشافعي وغيره الاحتكار في غير القوت.
يجوز للمسلم أن يحتكر ما ليس قوتًا للمسلمين ، ولا ما تدعو الحاجة إليه في أكثر الأحوال ـ بشرط ألا يترتب على ذلك غلو فاحش في الأسعار أو ضرر لبعض التجار
Les savants sont unanimes pour interdire le stockage (en vue d’augmenter les prix) concernant les denrées alimentaires.
Ils ont divergé sur les autres éléments (comme les vêtements, les meubles et les éléments non essentiels comme les gâteaux…) :
L’Imâm Mâlik s’est basé sur le sens général du Hadîth : « ne fait le stockage spéculatif (Ihtikâr) qu’un pécheur » pour interdire le stockage spéculatif de toute marchandise.
Ash-shâfi’î a autorisé cela pour ce qui est autre que les denrées alimentaires.
Il faut bien sûr considérer le mal produit et si ce stockage va produire ou non une hausse très importante des prix, il faut aussi considérer la période.
Selon quelques savants : Ce stockage spéculatif est licite s’il n’a pas pour effet de priver les musulmans du nécessaire et ne concerne pas l’alimentation et les produits essentiels et s’il ne produit pas un mal ou une trop forte augmentation des prix.


Principale référence : La Risâla d’Ibn Abî Zayd : chapitre 34 : ventes et contrats apparentés.

Bibliographie pour la finance islamique:

Pour approfondir vos connaissances à propos du modèle économique islamique en relation avec la finance du marché et les instruments financiers actuels :
voir:
- «Le Système bancaire islamique: aspects théoriques et pratiques» du docteur Mohammed Boudjellal, éditions de l'institut international de la pensée islamique à Paris, année 1981.

-«Comprendre la Finance Islamique : Principes, Pratiques et Ethique», par Tarik Bengarai, éditions Les 4 Sources, année 2010.

-«La Banque Islamique» ( Zouheir Obeidi )

- « L'Islam et le monde des affaires » du docteur Lachemi Siagh, éditions d'Organisation : année 2003 (en français et en anglais).

- Finance islamique à la Française : un moteur pour l’économie (SECURE FINANCE)

- « Al Wasît » : en économie musulmane, politique et entreprises islamiques et contemporaines », du docteur juriste Ahmad Lisân Al-Haqq : année 2001 (en arabe).





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