Allah dit dans le Coran :
« Vous ont été interdits : la bête morte[1], le sang[2], la viande de porc, ce qui a été égorgé au nom d’autre que Dieu, la victime d’un étranglement, d’un choc, d’une chute, d’un coup de corne et tout ce dont a mangé une bête féroce (sauf ce que vous avez achevé en l’égorgeant[3]) ce qui a été immolé sur l’autel des idoles, et de vous départager par le tirage au sort. C’est là un acte de rébellion (à Dieu).
Aujourd’hui ceux qui ont renié ont désespéré de votre religion. Ne les craignez point et craignez-Moi.
Aujourd’hui Je vous ai parfait votre religion, Je vous ai accordé Ma grâce tout entière et J’ai agréé pour vous l’Islam comme religion.
Celui qui, dans une grande famine, est poussé par la nécessité et nullement par le goût du péché,[4] Dieu est alors essentiellement absoluteur et miséricordieux »[5]
Ibn Abî Zayd dit dans sa Risâla chapitre 29, on cite: "la bête étranglée avec une corde ou ce qui est comparable, la bête assommée avec un bâton ou ce qui est comparable, celle qui tombe suite à une chute, celle qui a été écornée ou a été dévorée par les bêtes sauvages, ne peuvent être consommées, même si elles sont abattues canoniquement (égorgement rituel), si elles ont atteint un stade où elles ne peuvent survivre."fin de citation.
Allah dit dans le Coran : « Mangez de ce sur quoi on a prononcé le nom de Dieu (en l’égorgeant) si vous êtes croyants en Ses signes »[6]
Pour les détails sur l'égorgement rituel (dhakât) et aussi le statut de l'egorgement des gens du Livre (juifs et chrétiens), cliquez ici.
Allah dit dans le Coran :
« On vous a rendu licite de pêcher en mer et d’en manger. C’est là une jouissance (autorisée) à vous et aux itinérants. »[7]
« O vous qui avez cru ! Le vin, la divination par les entrailles des victimes ainsi que le tirage au sort (jeu de hasard) ne sont qu’un acte impur de ce que fait Satan. Evitez le !....Le diable ne cherche qu’à introduire parmi vous les germes de la discorde par l’animosité et par la haine à travers le vin et le jeu (de hasard) et à vous détourner de l’invocation de Dieu et de la prière. Allez – vous donc y mettre fin ? »[8]
« Ils t’interrogent sur ce qui leur a été permis, dis : « On vous a permis tout ce qui est bon et pur, ce que vous avez dressé parmi les animaux de chasse les exerçant à cet art et leur apprenant de ce que Dieu vous a appris. Mangez de ce qu’ils ont pris pour vous (gibier), prononcez sur lui le nom de Dieu[9] et craignez Dieu, car Dieu a le calcul rapide.
Aujourd’hui on vous a permis tout ce qui est bon et pur. Le manger de ceux qui ont reçu le Livre vous est licite[10] et votre manger leur est licite, (on vous a permis) les femmes chastes parmi les Croyantes et les femmes chastes parmi ceux qui ont reçu le Livre avant vous, une fois que vous leur avez apporté leurs dots en en faisant des épouses chastes et non des prostituées ou des maîtresses. »»[11]
Drogue et cigarette :
Il faut signaler que tout ce qui rend ivre ou qui fait perdre à la personne ses moyens : comme l’alcool ou les drogues, ainsi que tout ce qui porte préjudice à la santé ou à la vie comme la cigarette, est considéré comme illicite en Islam: cliquez ici sur ce lien à propos de la Cigarette
Les animaux se nourissant de souillures:
Si un animal licite ( à la consommation) se nourrit de souillures(najâsât), l'opinion des hanbalites dit qu'on ne peut le manger qu'après une période de quarantaine dans laquelle on le nourrit d'aliments propres pour que sa viande ne soit plus contaminée par ce qu'il mange. Cette période varie entre trois et quarante jours[12].
Ce genre d’animaux est détestable (makrûh) à la consommation chez l’Imâm Mâlik : et la version dominante dans l’école malikite est que la viande de ces animaux consommables est licite, mais leur lait est détestable (makrûh)( voir :Al-Fiqh ‘alâ al-madhâhib al-arbaa d’Al-jazîrî, tome II, page 9.)
Gélatine et colorants alimentaires:
Pour ceux d'origine végétale ou qui ont pour origine des poissons ou l'animale licite égorgé rituellement,ou des oeufs: ils sont licites au regard de la loi islamique sans aucune divergence.
Pour ceux qui ont pour origine les insectes, ils sont licites selon notre école malikite: lire les détails ici:
Consommation des fruits de mer, sauterelles, escargots, et insectes selon l'école de Mâlik
Pour le reste:
Quant à la gélatine ou autres colorants ou produits composants intrinsèques des aliments qui subissent des « transformations chimiques irréversibles », ils ne font pas partie de l’illicite parce que le produit de base qui était impur ou même porcin (par exemple) a changé d’état (du solide au gaz puis vers un autre solide ou liquide) et de nature vers un produit pur et bon (on a comme exemple et analogie à ce sujet la transformation irréversible du vin (le vin est impur et haram) en vinaigre (le vinaigre est pur et halal par Hadîth du Prophète (paix et salut sur lui) ). Voir les références de cet avis en note de bas de page[13].
Attention, il s'agit également de mesurer le danger de ce type de nouveaux produits sur la santé et en cas de danger avéré il sera interdit à la consommation bien sûr.
Il convient toujours au musulman de prononcer le Nom de Dieu (dire : « Bismillah ») avant de commencer à manger ou boire et de le faire avec la main droite.
Manger (ou boire) dans des plats ou des récipients d’or ou d’argent est illicite.[14]
A noter que : mettre de l’or et l'argent (*) ou s’habiller en soie est interdit pour les hommes seulement[15] (sauf si la personne est atteinte d’une maladie de peau qui l’oblige à mettre de la soie, dans ce cas cela est toléré pour certains savants: les malikites ne l’autorisent pas pour l’homme même dans ce cas, les shafiites l’autorisent dans ce cas de nécessité : Al-Fiqh ‘alâ al-madhâhib al-arbaa d’Al-jazîrî tome II page 16).
(*)Cela est interdit pour l’homme Sauf : la bague en argent uniquement à condition qu’elle soit en valeur de deux dirhams légaux * ou moins et que cela soit Une bague et non plus ; les dents (que la personne a perdu) peuvent être remplacées pour lui par des dents d’or ou d’argent, le nez (pour celui qui l’a perdu), l’épée pour le Djihâd et la couverture du Livre du Coran ( par vénération à ce Livre sacré ; mais à condition que cela soit de l’extérieur ; quand à son ornement de l’intérieur par l’or ou l’argent ou son écriture par l'or et l'argent : ceci est détestable) . Voir Al-Fiqh ‘alâ al-madhâhib al-arbaa d’Al-jazîrî tome II page 17.
*2 dirhams légaux c'est-à-dire : environ 2 * 2.975 grammes d’argent= environ 5.95 grammes d’argent au maximum.
وزنُ الدرهمِ الشرعي يعادلُ 2,975 جراما . [ انظر : الموسوعة الفقهية 11/ 27
Notes de bas de page:
[1] « La bête morte » qui est illicite à consommer, est celle, parmi les animaux et les oiseaux qui a connu une mort naturelle sans que l'homme intervienne avec l'intention de l'immoler ou de la chasser. Excepté ce qui vit dans la mer ou la rivière (poissons, crevettes, crustacés, fruits de mer ou autres semblables), on peut le consommer après la pêche (sans immolation) et même mort.
Il est autorisé de consommer la sauterelle et l’escargot et certains animaux qui n’ont pas de sang (comme les insectes et les vers non nocives et s’ils ne dégoûtent pas la personne), ils seront consommés après leur capture (et mise à mort) sans immolation mais avec une intention d’immolation (dhakât) par cette mise à mort (pour ces espéces qui n'ont pas de sang).
Cela veut dire que si on trouve une sauterelle quelque part déjà morte, il sera interdit de la manger.
Mais si on prend l'ecargot vivant ou la sauterelle vivante par exemple et qu'on utilise l'eau chaude ou le feu ou les dents (par exemple) pour lui donner la mort avec l'intention de Dhakât, il pourra être consommé.
(Ref: Al-Fiqh 'Alâ al-madhâhib Al-arba'a d'Al-jazîrî tome II page 6 et 7)
(Ceci est l’opinion des malikites, pour l'école hanafite par exemple : certains fruits de mer ou crustacés sont interdits à la consommation; à noter par contre qu’il y a unanimité sur la licéité de la consommation de la sauterelle).
[2] Sauf la rate et le foie qui sont licites, bien qu’ils sont composés essentiellement de sang.
Il faut savoir aussi que le sang considéré comme Harâm est le sang répandu (Masfûh) (le sang qu'on a fait couler) et non le sang en petit quantité restant dans une bête consommable après son immolation légale : (voir Sourate Al-an’âm verset 145).
إن الإسلام قد عفى عن قليل الدماء لعدم إمكانية التحرز منه، وعدم تحقق الضرر فيه، ولذلك جاء النص القرآني بتحريم الدم الموصوف بالمسفوح:{أَوْ دَماً مَسْفُوحاً}(الأنعام:145) وهذا يدل على أن الدم الذي يبقى عالقًا في اللحم غير داخل في التحريم، يقول الطبري في ذلك: "وفي اشتراطه جل ثناؤه في الدم عند إعلامه عباده تحريمه إياه المسفوح منه دون غيره الدليل الواضح على أنه إن لم يكن مسفوحًا فهو حلال غير نجس"
[3] L’immolation de la bête est faite par un musulman, un chrétien ou un juif et obéit à des règles.
selon Ibn Rushd Al-qurtubî: Les malikites ont toléré l’égorgement par la femme et par l’enfant qui maîtrise ,qui distingue, qui a le discernement (Mumayyiz). Quant au fou et celui qui est ivre leur immolation est illicite chez les malikites. Idem pour l’apostat.
Les animaux féroces ou carnivores (animaux ayant des canines dont ils se servent pour attaquer d'autres animaux comme les fauves, les chiens…) ne sont pas consommables par les musulmans: Ils sont makrûh (détestables) à la consommation dans la version la plus connue des malikites sauf le chien qui est interdit à la consommation dans la version la plus connue des malikites.
[4] Celui qui est menacé de mort par inanition (manque dangereux de nourriture qui menace sa vie) mangera de ces choses ce qui lui permettra d'assouvir sa faim jusqu'à ce qu'il trouve la nourriture licite (c'est ce que précise l'Imâm Mâlik: voir Bidâyat al-mujtahid d'Ibn Rushd tome II page 21).
[5] Sourate V, verset : 3.
[6] Sourate VI, verset : 118.
[7] Sourate V, verset : 96.
[8] Sourate V, versets : 90-91.
[9] Il faut avoir l'intention (c'est la condition) et prononcer obligatoirement pour le musulman le nom de Dieu avant de tirer sur le gibier pour ce qui est de la chasse…
Chasser pour se divertir est blâmable, mais chasser dans un autre but que la distraction est licite. Tout gibier tué par notre chien de chasse ou par notre faucon dréssé à la chasse est de consommation licite, à condition d'avoir lancé sur eux (à dessein) les dits animaux (et on prononcera le Nom de Dieu avant de lancer). Mais le gibier qu'on aura pu saisir avant que nos animaux de chasse ne l'aient mortellement atteint, on ne pourra le manger qu'après l'avoir égorgé rituellement. Tout ce qu'on chasse par les flèches ou la lance ou les balles, est consommable. Si on arrive à temps pour l'égorger rituellement, on l'égorgera. Si le gibier disparaît après avoir été touché mortellement et qu'on le retrouve ensuite, on peut le manger tant qu'il ne sera pas écoulé une nuit avant qu'on ne le retrouve. Selon une autre opinion, cette prescription ne s’applique qu’au cas où le gibier a été tué par des bêtes de proie et n’a pas été retrouvé par le chasseur qu’après une nuit. Mais quand on retrouve le gibier percé par la flèche à un endroit où la blessure faite doit normalement entraîner la mort, on peut le manger sans inconvénient. Ref : la Risâla d’Ibn Abî Zayd Al-qayrawânî traduction L.Bercher chapitre 29 page127.
[10] Ce qui a été égorgé par les gens du livre et qui est consommable par les musulmans est licite si certaines conditions sont respectées : parmi ces conditions : l'intention et qu’ils ne prononcent pas un autre nom autre que le Nom de Dieu(parmi ses idoles) avant d’égorger la bête et qu'il égorge ce qui lui est licite par notre religion. Prononcer le Nom de Dieu n’est pas nécéssaire pour lui.
Voir Al-Fiqh 'alâ al-madhâhib al-arbaa tome II page 25.
[11] Sourate V, versets : 4 et 5.
[12] Abd-al-Hadi: Ahkâm al-at'imah, p. 72-75.
[13] Fatwa du « conseil européen de la Fatwa et de la recherche » et Fatwa de «l’Organisation islamique médicale» établit au Koweit du 22 au 24 /05/1995.
Les savants ont divergé sur la purification de l’impureté par la transformation (Istihâla), c’est-à-dire le passage d’un état (d’impureté) à un autre (pur).Les malikites sont d’avis que l’Istihâla compléte est une purification. Il y a eu des études scientifiques et juridiques précises faites à ce sujet : résumées dans : Majallat Al-madh-hab al-mâlikî numéro 3 , année 2007, page 42 et suivantes.
On conclu qu’il a eu divergence particulièrement sur la gélatine d’origine porcine ou de l’animal mort (sans immolation) : donc ce sont là des choses douteuses qu’il vaut mieux éviter (sauf en cas de difficulté).
[14] Selon le hadîth : Selon Umm Salama (que Dieu l’agrée), le Messager d'Allâh (paix et salut sur lui) a dit : "Celui qui boit dans un vase d'argent ne fait qu'avaler dans son ventre du feu de l'Enfer". (Al-Bukhârî).
في صحيح مسلم: "إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم"
Et dans le sahîh de Muslim : le Prophète (paix et salut sur lui dit) : « Celui qui mange ou boit dans un vase (récipient) d'argent et d’or ne fait qu'avaler dans son ventre du feu de l'Enfer »
[15] Selon le Hadîth rapporté par Abû Dâwûd.
Pour plus de détails sur le sujet des interdits alimentaires:
Voir utilement : « Bidâyat al-mujtahid wa nihâyat al-muqtasid » d’Ibn Rushd Tome II, page 2 et suivantes : chapitre : « al-at’ima wa al-ashriba » Ibn Rushd dans ce chapitre citent tous les avis des différents savants sur ce sujet avec les arguments de chacun.
« Vous ont été interdits : la bête morte[1], le sang[2], la viande de porc, ce qui a été égorgé au nom d’autre que Dieu, la victime d’un étranglement, d’un choc, d’une chute, d’un coup de corne et tout ce dont a mangé une bête féroce (sauf ce que vous avez achevé en l’égorgeant[3]) ce qui a été immolé sur l’autel des idoles, et de vous départager par le tirage au sort. C’est là un acte de rébellion (à Dieu).
Aujourd’hui ceux qui ont renié ont désespéré de votre religion. Ne les craignez point et craignez-Moi.
Aujourd’hui Je vous ai parfait votre religion, Je vous ai accordé Ma grâce tout entière et J’ai agréé pour vous l’Islam comme religion.
Celui qui, dans une grande famine, est poussé par la nécessité et nullement par le goût du péché,[4] Dieu est alors essentiellement absoluteur et miséricordieux »[5]
Ibn Abî Zayd dit dans sa Risâla chapitre 29, on cite: "la bête étranglée avec une corde ou ce qui est comparable, la bête assommée avec un bâton ou ce qui est comparable, celle qui tombe suite à une chute, celle qui a été écornée ou a été dévorée par les bêtes sauvages, ne peuvent être consommées, même si elles sont abattues canoniquement (égorgement rituel), si elles ont atteint un stade où elles ne peuvent survivre."fin de citation.
Allah dit dans le Coran : « Mangez de ce sur quoi on a prononcé le nom de Dieu (en l’égorgeant) si vous êtes croyants en Ses signes »[6]
Pour les détails sur l'égorgement rituel (dhakât) et aussi le statut de l'egorgement des gens du Livre (juifs et chrétiens), cliquez ici.
Allah dit dans le Coran :
« On vous a rendu licite de pêcher en mer et d’en manger. C’est là une jouissance (autorisée) à vous et aux itinérants. »[7]
« O vous qui avez cru ! Le vin, la divination par les entrailles des victimes ainsi que le tirage au sort (jeu de hasard) ne sont qu’un acte impur de ce que fait Satan. Evitez le !....Le diable ne cherche qu’à introduire parmi vous les germes de la discorde par l’animosité et par la haine à travers le vin et le jeu (de hasard) et à vous détourner de l’invocation de Dieu et de la prière. Allez – vous donc y mettre fin ? »[8]
« Ils t’interrogent sur ce qui leur a été permis, dis : « On vous a permis tout ce qui est bon et pur, ce que vous avez dressé parmi les animaux de chasse les exerçant à cet art et leur apprenant de ce que Dieu vous a appris. Mangez de ce qu’ils ont pris pour vous (gibier), prononcez sur lui le nom de Dieu[9] et craignez Dieu, car Dieu a le calcul rapide.
Aujourd’hui on vous a permis tout ce qui est bon et pur. Le manger de ceux qui ont reçu le Livre vous est licite[10] et votre manger leur est licite, (on vous a permis) les femmes chastes parmi les Croyantes et les femmes chastes parmi ceux qui ont reçu le Livre avant vous, une fois que vous leur avez apporté leurs dots en en faisant des épouses chastes et non des prostituées ou des maîtresses. »»[11]
Drogue et cigarette :
Il faut signaler que tout ce qui rend ivre ou qui fait perdre à la personne ses moyens : comme l’alcool ou les drogues, ainsi que tout ce qui porte préjudice à la santé ou à la vie comme la cigarette, est considéré comme illicite en Islam: cliquez ici sur ce lien à propos de la Cigarette
Les animaux se nourissant de souillures:
Si un animal licite ( à la consommation) se nourrit de souillures(najâsât), l'opinion des hanbalites dit qu'on ne peut le manger qu'après une période de quarantaine dans laquelle on le nourrit d'aliments propres pour que sa viande ne soit plus contaminée par ce qu'il mange. Cette période varie entre trois et quarante jours[12].
Ce genre d’animaux est détestable (makrûh) à la consommation chez l’Imâm Mâlik : et la version dominante dans l’école malikite est que la viande de ces animaux consommables est licite, mais leur lait est détestable (makrûh)( voir :Al-Fiqh ‘alâ al-madhâhib al-arbaa d’Al-jazîrî, tome II, page 9.)
Gélatine et colorants alimentaires:
Pour ceux d'origine végétale ou qui ont pour origine des poissons ou l'animale licite égorgé rituellement,ou des oeufs: ils sont licites au regard de la loi islamique sans aucune divergence.
Pour ceux qui ont pour origine les insectes, ils sont licites selon notre école malikite: lire les détails ici:
Consommation des fruits de mer, sauterelles, escargots, et insectes selon l'école de Mâlik
Pour le reste:
Quant à la gélatine ou autres colorants ou produits composants intrinsèques des aliments qui subissent des « transformations chimiques irréversibles », ils ne font pas partie de l’illicite parce que le produit de base qui était impur ou même porcin (par exemple) a changé d’état (du solide au gaz puis vers un autre solide ou liquide) et de nature vers un produit pur et bon (on a comme exemple et analogie à ce sujet la transformation irréversible du vin (le vin est impur et haram) en vinaigre (le vinaigre est pur et halal par Hadîth du Prophète (paix et salut sur lui) ). Voir les références de cet avis en note de bas de page[13].
Attention, il s'agit également de mesurer le danger de ce type de nouveaux produits sur la santé et en cas de danger avéré il sera interdit à la consommation bien sûr.
Il convient toujours au musulman de prononcer le Nom de Dieu (dire : « Bismillah ») avant de commencer à manger ou boire et de le faire avec la main droite.
Manger (ou boire) dans des plats ou des récipients d’or ou d’argent est illicite.[14]
A noter que : mettre de l’or et l'argent (*) ou s’habiller en soie est interdit pour les hommes seulement[15] (sauf si la personne est atteinte d’une maladie de peau qui l’oblige à mettre de la soie, dans ce cas cela est toléré pour certains savants: les malikites ne l’autorisent pas pour l’homme même dans ce cas, les shafiites l’autorisent dans ce cas de nécessité : Al-Fiqh ‘alâ al-madhâhib al-arbaa d’Al-jazîrî tome II page 16).
(*)Cela est interdit pour l’homme Sauf : la bague en argent uniquement à condition qu’elle soit en valeur de deux dirhams légaux * ou moins et que cela soit Une bague et non plus ; les dents (que la personne a perdu) peuvent être remplacées pour lui par des dents d’or ou d’argent, le nez (pour celui qui l’a perdu), l’épée pour le Djihâd et la couverture du Livre du Coran ( par vénération à ce Livre sacré ; mais à condition que cela soit de l’extérieur ; quand à son ornement de l’intérieur par l’or ou l’argent ou son écriture par l'or et l'argent : ceci est détestable) . Voir Al-Fiqh ‘alâ al-madhâhib al-arbaa d’Al-jazîrî tome II page 17.
*2 dirhams légaux c'est-à-dire : environ 2 * 2.975 grammes d’argent= environ 5.95 grammes d’argent au maximum.
وزنُ الدرهمِ الشرعي يعادلُ 2,975 جراما . [ انظر : الموسوعة الفقهية 11/ 27
Notes de bas de page:
[1] « La bête morte » qui est illicite à consommer, est celle, parmi les animaux et les oiseaux qui a connu une mort naturelle sans que l'homme intervienne avec l'intention de l'immoler ou de la chasser. Excepté ce qui vit dans la mer ou la rivière (poissons, crevettes, crustacés, fruits de mer ou autres semblables), on peut le consommer après la pêche (sans immolation) et même mort.
Il est autorisé de consommer la sauterelle et l’escargot et certains animaux qui n’ont pas de sang (comme les insectes et les vers non nocives et s’ils ne dégoûtent pas la personne), ils seront consommés après leur capture (et mise à mort) sans immolation mais avec une intention d’immolation (dhakât) par cette mise à mort (pour ces espéces qui n'ont pas de sang).
Cela veut dire que si on trouve une sauterelle quelque part déjà morte, il sera interdit de la manger.
Mais si on prend l'ecargot vivant ou la sauterelle vivante par exemple et qu'on utilise l'eau chaude ou le feu ou les dents (par exemple) pour lui donner la mort avec l'intention de Dhakât, il pourra être consommé.
(Ref: Al-Fiqh 'Alâ al-madhâhib Al-arba'a d'Al-jazîrî tome II page 6 et 7)
(Ceci est l’opinion des malikites, pour l'école hanafite par exemple : certains fruits de mer ou crustacés sont interdits à la consommation; à noter par contre qu’il y a unanimité sur la licéité de la consommation de la sauterelle).
[2] Sauf la rate et le foie qui sont licites, bien qu’ils sont composés essentiellement de sang.
Il faut savoir aussi que le sang considéré comme Harâm est le sang répandu (Masfûh) (le sang qu'on a fait couler) et non le sang en petit quantité restant dans une bête consommable après son immolation légale : (voir Sourate Al-an’âm verset 145).
إن الإسلام قد عفى عن قليل الدماء لعدم إمكانية التحرز منه، وعدم تحقق الضرر فيه، ولذلك جاء النص القرآني بتحريم الدم الموصوف بالمسفوح:{أَوْ دَماً مَسْفُوحاً}(الأنعام:145) وهذا يدل على أن الدم الذي يبقى عالقًا في اللحم غير داخل في التحريم، يقول الطبري في ذلك: "وفي اشتراطه جل ثناؤه في الدم عند إعلامه عباده تحريمه إياه المسفوح منه دون غيره الدليل الواضح على أنه إن لم يكن مسفوحًا فهو حلال غير نجس"
[3] L’immolation de la bête est faite par un musulman, un chrétien ou un juif et obéit à des règles.
selon Ibn Rushd Al-qurtubî: Les malikites ont toléré l’égorgement par la femme et par l’enfant qui maîtrise ,qui distingue, qui a le discernement (Mumayyiz). Quant au fou et celui qui est ivre leur immolation est illicite chez les malikites. Idem pour l’apostat.
Les animaux féroces ou carnivores (animaux ayant des canines dont ils se servent pour attaquer d'autres animaux comme les fauves, les chiens…) ne sont pas consommables par les musulmans: Ils sont makrûh (détestables) à la consommation dans la version la plus connue des malikites sauf le chien qui est interdit à la consommation dans la version la plus connue des malikites.
[4] Celui qui est menacé de mort par inanition (manque dangereux de nourriture qui menace sa vie) mangera de ces choses ce qui lui permettra d'assouvir sa faim jusqu'à ce qu'il trouve la nourriture licite (c'est ce que précise l'Imâm Mâlik: voir Bidâyat al-mujtahid d'Ibn Rushd tome II page 21).
[5] Sourate V, verset : 3.
[6] Sourate VI, verset : 118.
[7] Sourate V, verset : 96.
[8] Sourate V, versets : 90-91.
[9] Il faut avoir l'intention (c'est la condition) et prononcer obligatoirement pour le musulman le nom de Dieu avant de tirer sur le gibier pour ce qui est de la chasse…
Chasser pour se divertir est blâmable, mais chasser dans un autre but que la distraction est licite. Tout gibier tué par notre chien de chasse ou par notre faucon dréssé à la chasse est de consommation licite, à condition d'avoir lancé sur eux (à dessein) les dits animaux (et on prononcera le Nom de Dieu avant de lancer). Mais le gibier qu'on aura pu saisir avant que nos animaux de chasse ne l'aient mortellement atteint, on ne pourra le manger qu'après l'avoir égorgé rituellement. Tout ce qu'on chasse par les flèches ou la lance ou les balles, est consommable. Si on arrive à temps pour l'égorger rituellement, on l'égorgera. Si le gibier disparaît après avoir été touché mortellement et qu'on le retrouve ensuite, on peut le manger tant qu'il ne sera pas écoulé une nuit avant qu'on ne le retrouve. Selon une autre opinion, cette prescription ne s’applique qu’au cas où le gibier a été tué par des bêtes de proie et n’a pas été retrouvé par le chasseur qu’après une nuit. Mais quand on retrouve le gibier percé par la flèche à un endroit où la blessure faite doit normalement entraîner la mort, on peut le manger sans inconvénient. Ref : la Risâla d’Ibn Abî Zayd Al-qayrawânî traduction L.Bercher chapitre 29 page127.
[10] Ce qui a été égorgé par les gens du livre et qui est consommable par les musulmans est licite si certaines conditions sont respectées : parmi ces conditions : l'intention et qu’ils ne prononcent pas un autre nom autre que le Nom de Dieu(parmi ses idoles) avant d’égorger la bête et qu'il égorge ce qui lui est licite par notre religion. Prononcer le Nom de Dieu n’est pas nécéssaire pour lui.
Voir Al-Fiqh 'alâ al-madhâhib al-arbaa tome II page 25.
[11] Sourate V, versets : 4 et 5.
[12] Abd-al-Hadi: Ahkâm al-at'imah, p. 72-75.
[13] Fatwa du « conseil européen de la Fatwa et de la recherche » et Fatwa de «l’Organisation islamique médicale» établit au Koweit du 22 au 24 /05/1995.
Les savants ont divergé sur la purification de l’impureté par la transformation (Istihâla), c’est-à-dire le passage d’un état (d’impureté) à un autre (pur).Les malikites sont d’avis que l’Istihâla compléte est une purification. Il y a eu des études scientifiques et juridiques précises faites à ce sujet : résumées dans : Majallat Al-madh-hab al-mâlikî numéro 3 , année 2007, page 42 et suivantes.
On conclu qu’il a eu divergence particulièrement sur la gélatine d’origine porcine ou de l’animal mort (sans immolation) : donc ce sont là des choses douteuses qu’il vaut mieux éviter (sauf en cas de difficulté).
[14] Selon le hadîth : Selon Umm Salama (que Dieu l’agrée), le Messager d'Allâh (paix et salut sur lui) a dit : "Celui qui boit dans un vase d'argent ne fait qu'avaler dans son ventre du feu de l'Enfer". (Al-Bukhârî).
في صحيح مسلم: "إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم"
Et dans le sahîh de Muslim : le Prophète (paix et salut sur lui dit) : « Celui qui mange ou boit dans un vase (récipient) d'argent et d’or ne fait qu'avaler dans son ventre du feu de l'Enfer »
[15] Selon le Hadîth rapporté par Abû Dâwûd.
Pour plus de détails sur le sujet des interdits alimentaires:
Voir utilement : « Bidâyat al-mujtahid wa nihâyat al-muqtasid » d’Ibn Rushd Tome II, page 2 et suivantes : chapitre : « al-at’ima wa al-ashriba » Ibn Rushd dans ce chapitre citent tous les avis des différents savants sur ce sujet avec les arguments de chacun.