Résumé :
Cette technique consiste en l’achat par la banque d’un actif qu’elle revend à terme à ses clients avec une marge préétablie. Le remboursement peut s’effectuer en une fois ou selon un échéancier fixé lors de la conclusion du contrat. Il est essentiel que la banque soit propriétaire de l’actif avant de le revendre. La marge doit être acceptée par les 2 parties signataires du contrat.
Il est à noter que pour ce type de financement deux contrats distincts sont signés. (Achat /Vente)
En pratique, la banque islamique dans le cadre du contrat Murâbaha, a tout intérêt à vouloir se protéger du risque que le client n'honore pas ses engagements en exigeant un Rahn(caution) et/ ou kafâla(garantie) et elle peut proposer à son client des formules de Takâful (assurance mutuelle islamique).
Détails :
Ibn Rushd (m. 595H) dans son œuvre Bidâyat al-mujtahid wa nihâyat al-muqtasid tome II page 328 dit: « l’ensemble des savants sont sur l’ananimité que les ventes sont de deux catégories : Musâwama et Murâbaha. Dans la Murâbaha, le vendeur cite à l’acheteur le prix d’achat initial de la marchandise et lui conditionne une marge bénéficiaire… »
Le contrat Murâbaha est une alternative au prêt à intérêt destiné à l’acquisition. Dans le cas classique où l'organisme de crédit accorde un prêt à intérêt à son client pour que celui-ci achète une voiture, le client prend possession de la somme prêtée et la dépense pour acheter ce dont il a besoin. Puis il rembourse au fur et à mesure la somme qu'il a empruntée plus les intérêts. Si la voiture coûte 10 000 € et que le client a pu bénéficier d'un prêt de ce montant, il remboursera par exemple 15 000 € sur cinq ans.
Dans le cas de la murâbaha, le client adresse une demande à l'organisme de crédit concernant la voiture qu'il désire acheter. Si l'organisme accepte sa demande, il considère celle-ci comme étant une promesse d'achat de la part de son client, il achète la voiture puis la revend au client avec un bénéfice, le tout étant payable par échéances( tout est spécifié dans le contrat). On pourrait dire : 'Le résultat est le même : ici aussi, pour une voiture que l'organisme achètera au prix de 10 000 €, le client la paiera 15 000 € sur cinq ans.'
Mais en fait non, il y a des différences.
1) Dans le cas de la murâbaha, si la marchandise livrée ne correspond pas aux caractéristiques énoncées, alors ce sera l'organisme de crédit qui fera les démarches pour que le fournisseur reprenne son bien.
2) De même, si la marchandise connaît des problèmes d'acheminement, ce sera cet organisme qui se chargera de relancer le fournisseur ou le transporteur.
3) Et si cet organisme a déjà pris possession de cette marchandise et que celle-ci a été détruite par un incendie avant qu'elle le remette à son client, la destruction se fera aux dépens de l'organisme.
4) Enfin, en cas de retard dans le paiement du prix convenu par son client, cet organisme ne pourra pas majorer ses échéances d'indemnités.
Quatre points qui font la différence entre le recours à la murâbaha et le recours au prêt à intérêt ; quatre points qui découlent tous de la même différence de forme juridique entre les deux transactions : dans la murâbaha, c'est l'organisme de crédit qui achète la marchandise en son nom, et toutes les règles concernant l'acheteur s'appliquent à lui. Aussi, entre le moment où l'organisme a acheté puis a réceptionné la marchandise et le moment où le client en prend possession après l'avoir achetée, l'organisme est entièrement responsable de cette marchandise.
Attention :
Dans le contrat Murâbaha, la banque islamique achéte et prend possession de la marchandise (voiture, maison) et vendra ensuite cette marchandise au client moyennant des échéances (sommes réparties sur des échéances) et une marge bénéficiaire consenties entre les deux parties contractantes.
Dans le contrat du prêt immobilier ou mobilier classique : la banque (non islamique) vent du crédit (et non la marchandise) : c'est-à-dire elle prête au client une somme d’argent qu’il rendra plus tard majorée d’intérêts, exemple : elle lui vend 100 000 EUR contre par exemple 150 000 EUR dans 10 ans. C’est là du Ribâ interdit par l’islam, et c’est la grande différence entre les deux contrats.
Extrait du rapport su Sénat du 14 mai 2008 :
« S’agissant du financement d’actifs (mobiliers, immobiliers, trade finance, location de flotte de véhicules…), il existe deux idéaux-types contractuels : la murabaha et l’ijara.
La murabaha représente une simple opération d’achat et de revente.
Mais alors que, dans notre système classique, l’acheteur final s’approvisionne auprès du vendeur sur la base d’un crédit obtenu auprès d’une banque et dont il doit rembourser les intérêts, dans ce type d’opération, le vendeur cèdera son produit à un financier pour une somme X, lequel le revendra à un acheteur final pour un montant supérieur à X, payable à terme, la marge correspondant économiquement à l’intérêt. Dans ce système, il existe une double cession, avec un financier propriétaire du bien financé. »
L’origine de la Murâbaha :
Le contrat de vente à terme avec un prix supérieur au prix actuel est valide et licite en Islam à des conditions : que la personne reçoive la marchandise et que cela soit dans les choses qui admettent le retard en Islam : pas de vente à terme pour l’or , l’argent et les monnaies les uns contre les autres ni la nourriture en échange de la nourriture.
NB: Il est interdit (Haram) de conclure un contrat de mourabaha à terme/moyennant le paiement fractionné ou différé du prix de vente ayant pour objet la vente de l’or, de l’argent ou des devises.
STANDARD AAOIFI norme n° 8 MURABAHA, article 2.2.6,. Résolution conseil académique de fiqh n° 63(1/7)
Il faut fixer dans le contrat les prix et les échéances.
Enfin il est illicite de demander des intérêts pour les retards (par rapport à la date d’échéance fixée).
Donc si une personne A vend à terme par exemple un portable à une personne B, A donne ce portable à B et lui demande le paiement de 110 Eur dans 6 mois (par exemple): les parties contractantes se mettent d'accord donc sur le prix et les échéances : oui c’est licite.
Al-Hâfiz Ibn Hajar a cité qu’il y a unanimité sur la licéité de cela : comme celui qui va vendre sa marchandise maintenant (comptant) à 100 ou à terme à 110. Le Prophète (paix et salut sur lui) lui-même avait acheté de la nourriture à sa famille et retardait le paiement à une échéance. Dans la Sunna aussi: la mère des croyants ‘Âïsha raconte que le prophète (paix et salut sur lui) avait acheté d’un juif des produits alimentaires pour un délai et a laissé comme caution son bouclier…(Rapporté par Al-Bukhâri dans le livre de « Arrahn » 3/116, les « Sunan » de Nisâî 7/303)
Et il a acheté une marchandise d’un juif avec des facilités de paiement...(Ahkâmu ahli adhimma 1/269).
البيع بالآجل بثمن أكثر من ثمن الحال بيع صحيح
وله شروط وضوابط من أهمها أن لا يكون المبيع مما لا يجوز فيه النسا أي التأخير
يشترط في البيع بالآجل أن تكون السلعة مما يجوز أن تباع بالآجل،
فالذهب والفضة والأوراق النقدية لا يجوز أن تباع بالآجل إذا بيع بعضها ببعض
وكذا الطعام بالطعام،
كما أنه لا يجوز التعاقد على أن المشتري إذا لم يدفع الثمن في الأجل فإنه يزاد ما في ذمته
يجوز أن تبيع السلعة إذا كانت نقدًا بمائة وإذا كانت مؤجلة بمائة وخمسة أو بمائة وعشرة, كل هذا جائز, بل حكى إجماع العلماء على جواز هذا الحافظ ابن حجر وغيره. قال تعالى: {أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ}[البقرة: من الآية282] والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشتري طعامًا لأهله إلى أجل
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء، فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، إلى أجل معلوم
رواه البخاري في (السلم)، باب (السلم في وزن معلوم)، برقم: 1064
Autres détails:
Il est permis d’augmenter le prix à payer à terme par rapport au prix du moment(actuel) comme il est permis de fixer à une marchandise « licite » un prix à payer comptant et un prix à payer selon des échéances fixées. Mais la vente n’est valide que si les deux contractants décident de la rendre effective séance tenante ou à terme. Si la vente est établie dans l’hésitation entre un paiement comptant et un paiement à terme, puisque aucun accord définitif n’a été conclu sur la base d’un prix déterminé, cela n’est pas conforme à la Sharia.
Si le débiteur accuse un retard dans les paiements, il n’est pas permis d’augmenter le prix qu’il y ait une condition le stipulant ou pas. Car cette pratique relève de l’usure interdite. Mais il est permis au vendeur de formuler une condition portant sur l’anticipation de règlements non échus, en cas de retard dans certains paiements dus, avec le consentement du débiteur exprimé au moment de la conclusion du contrat.
Le vendeur n’a pas le droit de conserver l’article vendu après la vente, mais il peut formuler la condition de disposer d’un gage pour garantir l’acquittement de son droit de récupérer la totalité des sommes dues.
Cette technique consiste en l’achat par la banque d’un actif qu’elle revend à terme à ses clients avec une marge préétablie. Le remboursement peut s’effectuer en une fois ou selon un échéancier fixé lors de la conclusion du contrat. Il est essentiel que la banque soit propriétaire de l’actif avant de le revendre. La marge doit être acceptée par les 2 parties signataires du contrat.
Il est à noter que pour ce type de financement deux contrats distincts sont signés. (Achat /Vente)
En pratique, la banque islamique dans le cadre du contrat Murâbaha, a tout intérêt à vouloir se protéger du risque que le client n'honore pas ses engagements en exigeant un Rahn(caution) et/ ou kafâla(garantie) et elle peut proposer à son client des formules de Takâful (assurance mutuelle islamique).
Détails :
Ibn Rushd (m. 595H) dans son œuvre Bidâyat al-mujtahid wa nihâyat al-muqtasid tome II page 328 dit: « l’ensemble des savants sont sur l’ananimité que les ventes sont de deux catégories : Musâwama et Murâbaha. Dans la Murâbaha, le vendeur cite à l’acheteur le prix d’achat initial de la marchandise et lui conditionne une marge bénéficiaire… »
Le contrat Murâbaha est une alternative au prêt à intérêt destiné à l’acquisition. Dans le cas classique où l'organisme de crédit accorde un prêt à intérêt à son client pour que celui-ci achète une voiture, le client prend possession de la somme prêtée et la dépense pour acheter ce dont il a besoin. Puis il rembourse au fur et à mesure la somme qu'il a empruntée plus les intérêts. Si la voiture coûte 10 000 € et que le client a pu bénéficier d'un prêt de ce montant, il remboursera par exemple 15 000 € sur cinq ans.
Dans le cas de la murâbaha, le client adresse une demande à l'organisme de crédit concernant la voiture qu'il désire acheter. Si l'organisme accepte sa demande, il considère celle-ci comme étant une promesse d'achat de la part de son client, il achète la voiture puis la revend au client avec un bénéfice, le tout étant payable par échéances( tout est spécifié dans le contrat). On pourrait dire : 'Le résultat est le même : ici aussi, pour une voiture que l'organisme achètera au prix de 10 000 €, le client la paiera 15 000 € sur cinq ans.'
Mais en fait non, il y a des différences.
1) Dans le cas de la murâbaha, si la marchandise livrée ne correspond pas aux caractéristiques énoncées, alors ce sera l'organisme de crédit qui fera les démarches pour que le fournisseur reprenne son bien.
2) De même, si la marchandise connaît des problèmes d'acheminement, ce sera cet organisme qui se chargera de relancer le fournisseur ou le transporteur.
3) Et si cet organisme a déjà pris possession de cette marchandise et que celle-ci a été détruite par un incendie avant qu'elle le remette à son client, la destruction se fera aux dépens de l'organisme.
4) Enfin, en cas de retard dans le paiement du prix convenu par son client, cet organisme ne pourra pas majorer ses échéances d'indemnités.
Quatre points qui font la différence entre le recours à la murâbaha et le recours au prêt à intérêt ; quatre points qui découlent tous de la même différence de forme juridique entre les deux transactions : dans la murâbaha, c'est l'organisme de crédit qui achète la marchandise en son nom, et toutes les règles concernant l'acheteur s'appliquent à lui. Aussi, entre le moment où l'organisme a acheté puis a réceptionné la marchandise et le moment où le client en prend possession après l'avoir achetée, l'organisme est entièrement responsable de cette marchandise.
Attention :
Dans le contrat Murâbaha, la banque islamique achéte et prend possession de la marchandise (voiture, maison) et vendra ensuite cette marchandise au client moyennant des échéances (sommes réparties sur des échéances) et une marge bénéficiaire consenties entre les deux parties contractantes.
Dans le contrat du prêt immobilier ou mobilier classique : la banque (non islamique) vent du crédit (et non la marchandise) : c'est-à-dire elle prête au client une somme d’argent qu’il rendra plus tard majorée d’intérêts, exemple : elle lui vend 100 000 EUR contre par exemple 150 000 EUR dans 10 ans. C’est là du Ribâ interdit par l’islam, et c’est la grande différence entre les deux contrats.
Extrait du rapport su Sénat du 14 mai 2008 :
« S’agissant du financement d’actifs (mobiliers, immobiliers, trade finance, location de flotte de véhicules…), il existe deux idéaux-types contractuels : la murabaha et l’ijara.
La murabaha représente une simple opération d’achat et de revente.
Mais alors que, dans notre système classique, l’acheteur final s’approvisionne auprès du vendeur sur la base d’un crédit obtenu auprès d’une banque et dont il doit rembourser les intérêts, dans ce type d’opération, le vendeur cèdera son produit à un financier pour une somme X, lequel le revendra à un acheteur final pour un montant supérieur à X, payable à terme, la marge correspondant économiquement à l’intérêt. Dans ce système, il existe une double cession, avec un financier propriétaire du bien financé. »
L’origine de la Murâbaha :
Le contrat de vente à terme avec un prix supérieur au prix actuel est valide et licite en Islam à des conditions : que la personne reçoive la marchandise et que cela soit dans les choses qui admettent le retard en Islam : pas de vente à terme pour l’or , l’argent et les monnaies les uns contre les autres ni la nourriture en échange de la nourriture.
NB: Il est interdit (Haram) de conclure un contrat de mourabaha à terme/moyennant le paiement fractionné ou différé du prix de vente ayant pour objet la vente de l’or, de l’argent ou des devises.
STANDARD AAOIFI norme n° 8 MURABAHA, article 2.2.6,. Résolution conseil académique de fiqh n° 63(1/7)
Il faut fixer dans le contrat les prix et les échéances.
Enfin il est illicite de demander des intérêts pour les retards (par rapport à la date d’échéance fixée).
Donc si une personne A vend à terme par exemple un portable à une personne B, A donne ce portable à B et lui demande le paiement de 110 Eur dans 6 mois (par exemple): les parties contractantes se mettent d'accord donc sur le prix et les échéances : oui c’est licite.
Al-Hâfiz Ibn Hajar a cité qu’il y a unanimité sur la licéité de cela : comme celui qui va vendre sa marchandise maintenant (comptant) à 100 ou à terme à 110. Le Prophète (paix et salut sur lui) lui-même avait acheté de la nourriture à sa famille et retardait le paiement à une échéance. Dans la Sunna aussi: la mère des croyants ‘Âïsha raconte que le prophète (paix et salut sur lui) avait acheté d’un juif des produits alimentaires pour un délai et a laissé comme caution son bouclier…(Rapporté par Al-Bukhâri dans le livre de « Arrahn » 3/116, les « Sunan » de Nisâî 7/303)
Et il a acheté une marchandise d’un juif avec des facilités de paiement...(Ahkâmu ahli adhimma 1/269).
البيع بالآجل بثمن أكثر من ثمن الحال بيع صحيح
وله شروط وضوابط من أهمها أن لا يكون المبيع مما لا يجوز فيه النسا أي التأخير
يشترط في البيع بالآجل أن تكون السلعة مما يجوز أن تباع بالآجل،
فالذهب والفضة والأوراق النقدية لا يجوز أن تباع بالآجل إذا بيع بعضها ببعض
وكذا الطعام بالطعام،
كما أنه لا يجوز التعاقد على أن المشتري إذا لم يدفع الثمن في الأجل فإنه يزاد ما في ذمته
يجوز أن تبيع السلعة إذا كانت نقدًا بمائة وإذا كانت مؤجلة بمائة وخمسة أو بمائة وعشرة, كل هذا جائز, بل حكى إجماع العلماء على جواز هذا الحافظ ابن حجر وغيره. قال تعالى: {أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ}[البقرة: من الآية282] والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشتري طعامًا لأهله إلى أجل
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء، فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، إلى أجل معلوم
رواه البخاري في (السلم)، باب (السلم في وزن معلوم)، برقم: 1064
Autres détails:
Il est permis d’augmenter le prix à payer à terme par rapport au prix du moment(actuel) comme il est permis de fixer à une marchandise « licite » un prix à payer comptant et un prix à payer selon des échéances fixées. Mais la vente n’est valide que si les deux contractants décident de la rendre effective séance tenante ou à terme. Si la vente est établie dans l’hésitation entre un paiement comptant et un paiement à terme, puisque aucun accord définitif n’a été conclu sur la base d’un prix déterminé, cela n’est pas conforme à la Sharia.
Si le débiteur accuse un retard dans les paiements, il n’est pas permis d’augmenter le prix qu’il y ait une condition le stipulant ou pas. Car cette pratique relève de l’usure interdite. Mais il est permis au vendeur de formuler une condition portant sur l’anticipation de règlements non échus, en cas de retard dans certains paiements dus, avec le consentement du débiteur exprimé au moment de la conclusion du contrat.
Le vendeur n’a pas le droit de conserver l’article vendu après la vente, mais il peut formuler la condition de disposer d’un gage pour garantir l’acquittement de son droit de récupérer la totalité des sommes dues.