Cher frère dans la loi islamique:
Il faut préciser d'abord que le mariage islamique(voir son chapitre) est le seul qui permet à l'homme et la femme d'être mari et femme devant Dieu et vis à vis de l'Islam. Et on a dit aussi que le couple doit faire le mariage civil pour permettre à la femme d'avoir ses droits dans le pays d'accueil.
Etant donné que le concept de la communauté des biens n'existe pas en Islam: au moment du divorce, les biens du couple ne sont pas nécessairement répartis en deux parts égales. Mais, si les deux parties acceptent et se mettent d'accord sur un tel arrangement, cela n'est pas illicite.
En Islam:
La femme mariée peut garder ses propres biens et l'homme pareille (mais il doit subvenir aux besoins nécéssaires de son épouse et aux besoins de ses enfants).
Si l'un des deux époux meurt il y a l'héritage selon la loi islamique.
Et si il y a divorce :
La règle stipule que tout ce qui appartient à l'épouse lui sera restitué en cas de divorce et tout ce qui appartient à l'époux lui sera restitué à son tour.En ce qui concerne leurs possessions communes, elles doivent être réparties dans la compréhension(tafâhum) et le consentement(qubûl) mutuels.
Il y a aussi pension alimentaire à donner à la femme selon le détail spécifié ci dessous:
Selon le chapitre 33 de la Risâla d'ibn Abî Zayd:
Toute femme répudiée, le mariage ayant été consommé, a droit au logement. Mais les aliments ne sont dus qu'à la femme répudiée par moins de trois, ainsi qu'à la femme enceinte, qu'elle soit répudiée par un ou par trois. La femme qui a retrouvé sa liberté par voie de khul', n'a droit aux aliments qu'en cas de grossesse. La femme redevenue par suite d'anathème (li'ân) n'a pas droit non plus aux aliments, même si elle est enceinte. Aucune femme en état de 'idda par suite de veuvage n'a droit aux aliments. Mais elle a droit au logement si la maison appartenait au défunt ou s'il en a payé le loyer. La femme ne sortira pas de sa demeure, à la suite de répudiation ou de veuvage, avant d'avoir terminé sa 'idda [3], à moins que le propriétaire de la maison ne l'expulse et n'accepte pas d'elle le loyer normal pour un logement pareil. En ce cas, elle devra quitter les lieux et résider dans la maison où elle sera transportée et ce, jusqu'à ce qu'elle ait accompli sa 'idda.
La femme doit allaiter son enfant tant qu'elle est sous la puissance maritale, à moins qu'elle ne soit d'une condition où les mères n'allaitent pas elles-mêmes. La femme répudiée a le droit de faire supporter les frais d'allaitement de son enfant par le père de celui-ci et elle peut, si elle le veut, exiger la rémunération de l'allaitement qu'elle donne.
Le droit de garde (h'ad'âna) appartient à la mère, après répudiation, et dure jusqu'à ce que le garçon ait des pollutions nocturnes [indicatrices de la puberté], et pour la fille, jusqu'à son mariage et jusqu'à son entrée dans la demeure du mari. Ce droit de garde passe, après la mère, quand celle-ci meurt ou se remarie, à la grand-mère, puis à la tante maternelle. Si la mère n'a aucun parent de sang, le droit de garde passe aux soeurs et aux tantes paternelles et, à défaut, aux 'açab.
L'homme n'est tenu de la pension alimentaire qu'à l'égard de sa femme, qu'elle soit riche ou pauvre, à l'égard de ses père et mère pauvres et de ses enfants impubères qui n'ont pas de patrimoine propre, etc., et ce, pour les mâles, jusqu'à ce qu'ils aient des pollutions nocturnes [révélatrices de la puberté], à condition qu'ils ne soient pas physiquement incapables de gagner leur vie, et pour les filles, jusqu'à leur mariage consommé. Nul autre parent que ceux-là n'a droit à la pension alimentaire.
L'époux aisé a le devoir de fournir des serviteurs à sa femme. Il doit entretenir ses esclaves[1]. C'est à lui qu'il incombe d'envelopper leur dépouille d'un linceul après leur mort. Il y a divergence d'opinion touchant le linceul de la femme. Ibn al Qasim dit que cette dépense doit être prélevée sur les biens propres de la femme; 'Abd al-Mâlik estime qu'elle doit être supportée par le patrimoine de l'époux; Sahnoun dit qu'il faut les prélever sur les biens propres de la femme, si celle-ci est solvable, et sur les biens du mari si sa femme est sans fortune personnelle.
[1]cela n'existe plus de nos jours grâce à Dieu.
Voir une réponse compléte sur le lien suivant:
http://www.islamophile.org/spip/article542.html