Merci:
Il est important de donner pour Dieu et pour l'utilité public(en ayant l'intention pour Dieu): dans un Hadîth, notre bien aimé Prophète(paix et salut sur lui) nous informe que quand la pesonne meurt: il ne restera de ses actions que 3 choses: parmi lesquelles une aumône courante qu'il a laissé (exemples: hôpital,école,maison pour les orphelins,mosquée...)
voici donc un bel article tiré de la Risâla sur ce sujet et des sujets proches:
chapitre 36:Du retrait d’indivision (chuf’a), de la donation (hiba), de l’aumône ne (çadaqa), du habous (h’ubus ou Waqf), du nantissement (rahn), du prêt à usage (`âriya), du dépôt (wadî’a ), des épaves (luqt’a) et de l’usurpation par la violence (ghaçb).
Extrait:
La chuf’a ne s’exerce que sur les choses indivises. Point de chu’fa sur les biens qui ont fait l’objet d’un partage. Ce droit n’appartient pas non plus au voisin . On ne peut l’exercer non plus sur un chemin [privé donnant accès à un immeuble qui a fait l’objet d’un partage], ni sur le patio d’une maison dont les pièces ont été partagées entre les copropriétaires, ni sur un palmier mâle, ni sur un puit, si la palmeraie ou la terre où se trouve le puit ont déjà été partagées. En somme, point de chu’fa si ce n’est sur le sol et sur les bâtiments et les arbres qui s’y trouvent.
Celui qui est présent sur les lieux ne peut plus user du droit de chu’fa après un an. Le non-présent conserve son droit de chu’fa aussi longtemps qu’il demeure éloigné. L’acheteur primitif est tenu de la garantie à l’égard de celui qui exerce la chu’fa. Le titulaire du droit de chu’fa peut être cité en justice par l’acheteur primitif pour s’entendre mettre en demeure d’opter entre l’exercice ou l’abandon de son droit. Le droit de chu’fa est aliénable à titre onéreux ou gratuit. Il se partage proportionnellement aux parts des copropriétaires.
La donation, l’aumône et le h’ubus ne sont accomplis que par la prise de possession. Si le donateur ou le fondateur vient à mourir avant que le donataire ou le dévolutaire ait pris possession, l’objet de la libéralité demeure dans le patrimoine de son auteur. Mais si la libéralité ou la fondation habous est faite au cours de la dernière maladie, elle sera exécutoire sur le tiers disponible, si le bénéficiaire n’a pas la qualité d’héritier.
La donation (hiba) faite en faveur de la proche parenté ou à un pauvre est irrévocable tout comme l’aumône (çadaqa). Ainsi, celui qui fait une aumône à son fils ne peut revenir sur cet acte. Mais il peut reprendre ce dont il a fait donation (hiba) à son fils impubère ou adulte, tant que cette donation n’a pas motivé le mariage ou l’endettement du donataire ou que celui-ci n’a pas modifié par un élément nouveau la nature ou la valeur de l’objet donné.
La mère peut revenir sur sa donation tant que le père est vivant. Quand il meurt, elle n’a plus ce droit puisque les donations faites aux orphelins sont irrévocables. La qualité d’orphelin résulte de la mort du père.
Quand un père fait une donation à son fils impubère, il peut valablement posséder la chose donnée, au nom du donataire. Mais le père donateur ne devra pas habiter la maison donnée, ni revêtir le vêtement donné [à l’enfant impubère] et la chose donnée devra être nettement déterminée pour que le père la possède valablement au nom de l’enfant impubère. S’agissant d’une donation faite à un enfant adulte, la prise de possession par le père donateur n’est pas valable.
L’aumône est irrévocable et ne peut revenir dans le patrimoine se son auteur que par voie d’héritage. Mais on peut boire du lait d’un animal dont on a fait aumône. On ne peut non plus racheter l’objet de l’aumône.
Quand à l’objet donné moyennant une récompense , le donataire pourra soit en restituer la valeur, soit rendre la chose elle-même. Si la chose a péri entre les mains du donataire, il en devra la valeur. Mais cette obligation de restituer la chose ou sa contre-valeur n’existe que quand il est manifeste que le donateur a entendu recevoir une récompense du donataire.
Il est blâmable qu’un père fasse donation de tous ses biens à certains de ses enfants. Mais il lui est licite de le faire pour une faible partie de son patrimoine. Il peut aussi faire aumône de tous ses biens aux pauvres, pour l’amour de Dieu.
Quand on fait une donation et que donataire n’en prend pas possession avant la dernière maladie ou avant la faillite du donateur, le donataire est forclos. Mais si c’est le donataire qui meurt avant d’avoir pris possession, ses héritiers peuvent revendiquer la chose donnée du donateur bien portant.
Quand on constitue en h’ubus une maison, celle-ci est destinée à la destination fixée par le constituant si la prise de possession a eu lieu avant la mort de ce dernier. Si cette maison est constituée hubus au profit de l’enfant impubère du fondateur, celui-ci pourra exercer la possession au nom de l’impubère jusqu’à sa puberté. Il devra donner la maison en location pour le compte de l’impubère et ne pas l’habiter lui-même. S’il ne s’abstient pas de l’habiter, le hubus est annulé. A l’extinction de la lignée des dévolutaires, le bien constitué hubus redeviendra hubus au profit des plus proches parents du constituant existant au jour ou la chose habousée doit aboutir à sa destination finale[1] .
Celui qui donne une maison en viager (`umra) à un tiers en redevient propriétaire à la mort du bénéficiaire. Même solution quand cette libéralité est faite en faveur des descendants de son auteur et que la lignée de ses descendants vient à s’éteindre. C’est le contraire de ce qui se passe pour le hubus. Ainsi quand l’auteur de la ‘umra meurt en même temps que bénéficiaire, l’objet de la libéralité revient en pleine propriété aux héritiers de l’auteur existant au décès de celui-ci.
Quand un des dévolutaires de la fondation hubus vient de se décéder, sa part revient aux autres . Dans le hubus, les dévolutaires nécessiteux passent avant les autres pour l’habitation de la maison habousée et pour les fruits de l’immeuble habousé. Le dévolutaire qui habite la maison ne sera pas expulsé au profit d’un autre, à moins que l’acte ne comporte une stimulation expresse au profit de cet autre. Le hubus est inaliénable par vente, même s’il tombe en ruine. Mais on peut vendre un cheval habousé, s’il devient inutilisable par suite d’une maladie qui le rend dangereux. Le prix est alors employé au rachat total ou partiel d’un autre cheval. Il y a divergence d’opinions sur la validité de l’échange d’un immeuble bâti, constitué hubus et qui tombe en ruines, contre un immeuble bâti en bon état.
Notes:
[1]Cette explication du mécanisme du habous est évidemment par trop sommaire. En réalité, il faut distinguer deux cas : ou bien le fondateur a désigné explicitement à quelle destination il entend affecter le bien habousé, à l’extinction de la lignée des dévolutaires, ou bien il ne l’a pas fait. Dans le premier cas, ses intentions doivent être respectées. Dans le second - et c’est celui qu’envisage l’auteur - on adoptera la solution exposée dans le texte, ou bien - et ce sera le cas le plus fréquent, car, à l’extinction de la lignée des dévolutaires, il est peu probable qu’on trouve encore des parents du constituant - on affectera les revenus du habous à une institution pieuse ou d’utilité publique.