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Doctrine Malikite

Au Nom de Dieu le Clément, Miséricordieux



Le Prophète (paix et salut sur lui) dit : « Chercher la science est une obligation pour chaque musulman ».

Il dit aussi : « les Anges étendent leurs ailes à celui qui cherche la science : par satisfaction de ce qu'il fait ».

Et il dit : «Certes, Allah, et Ses anges, les habitants des cieux et de la terre, jusqu'à la fourmi dans sa tanière et jusqu'au poisson prient pour celui qui enseigne aux gens le bien ».

Qu’Allah fasse de ce Forum une aumône courante pour Sa Face généreuse.

Que nos intentions soient purement pour Allah seul.

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Synthèse de ce qui est obligatoire, sunna, préférable, détesté ou illicite dans notre religion

Dimanche 9 Janvier 2011

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IBN ABI ZAYD AL-QIRAWANI Al-MALIKI (m 386H) dit dans sa Risâla, CHAPITRE 40 :

Traitant de questions d’ensemble touchant les obligations d’institution divine (farâ’id), les traditions appuyées (sunan muakkada ou sunan wâjiba) et les pratiques particulièrement recommandées (raghâ’ib)

L’ablution en vue de la prière (wod’oû’u) est d’obligation et d’institution divine. Ce mot est dérivé du mot wad’dâ’a ‘a (éclat de ce qui est propre). Mais le rinçage de la bouche, l’aspiration de l’eau par le nez, l’essuyage des oreilles ne sont, dans l’ablution, qu’une simple pratique traditionnelle (sunna). L’usage du cure-dents est recommandé et souhaitable. La madéfaction (mash’) des khuffs en passant la main dessus n’est autre chose qu’une tolérance et un allégement. Le lavage (ghusl) à la suite de souillure majeure, de sang menstruel et de lochies est d’institution divine (obligation). Le lavage (ghusl) en vue de la prière du vendredi est une pratique traditionnelle (sunna). Celui des deux fêtes est recommandable. Pour le nouveau converti à l’islam, le lavage (ghusl) est d’obligation divine parce qu’il est [présumé] en état d’impureté légale (souillure majeure).

Les cinq prières sont d’obligation divine, de même que le takbîr pour démarrer la prière (Takbîrat Al-ihrâm). Les autres takbîrs ont le caractère simplement traditionnel. Le fait d’entrer dans une prière obligatoire avec l’intention qu’elle est obligatoire, est une obligation. Le fait de lever les mains (pour démarrer la prière) n’a qu’un caractère traditionnel. La récitation de la première sourate du Coran (Al-fâtiha), dans la prière, a le caractère de prescription divine (obligatoire) ; la récitation de la première sourate après Al-fâtiha a le caractère de tradition appuyée (Sunna appuyée). La station debout, l’inclination et la prosternation y sont d’obligation divine. La première position assise est sunna et la seconde d’obligation divine. Le salut final y est d’obligation divine et la légère conversion de la tête vers la droite, en achevant de le prononcer, est sunna. Le silence dans la prière est d’obligation divine et les deux tachahuds sont sunna. L’oraison dite qunoût à la prière du çubh’ est recommandable, mais n’est pas sunna. Se placer face à la qibla [ pour la prière] est d’obligation divine, de même que la prière du vendredi et le devoir de faire diligence pour s’y rendre.
Le witr est une tradition appuyée (sunna muakkada) ainsi que la prière des deux fêtes, de l’éclipse (khusoûf) et de demande de pluie (istisqâ’).
La prière de la peur (en cas de danger) (en place de la prière obligatoire) est obligatoire, car c’est Allah qui l’a ordonnée. C'est un acte par lequel on atteint le mérite de la prière courante faite en commun (en groupe).
Le lavage (ghusl) avant d’entrer à La Mekke est recommandable.
La réunion des deux prières du soir en une seule, en cas de forte pluie, est un allégement et ce cumul a été pratiqué par les Califes bien guidés. Le cumul des prières à ‘arafât et Muzdalifa est une sunna appuyée. Celui que fait le voyageur pressé d’arriver est une tolérance. Celui que fait le malade qui craint de perdre connaissance ou qui est trop faible est un allégement et un accommodement pour lui.

Rompre le jeûne en voyage est toléré et abréger la prière en voyage est sunna appuyée.
Les deux rak’a de la prière de l’aube sont des actes désirables (raghaib) et, selon une autre opinion, des actes ayant le caractère de traditions (sunna). La prière de la matinée (d’uh’a) est un acte surérogatoire et de même le fait de se lever la nuit [pour prier] en Ramad’ân. Cette pratique a un grand mérite. Quiconque s’y livre pour manifester sa foi et dans l’espoir de la récompense divine aura le pardon de ses péchés précédents. Se lever la nuit [pour prier], en Ramad’ân ou à toute autre époque, fait partie des pratiques surérogatoires désirables.

La prière sur les morts musulmans est une obligation d’institution divine de caractère solidaire (fard kifâya), c’est-à-dire que celui qui la remplit en décharge les autres. Il en est de même pour l’inhumation des morts musulmans et les laver (Ghusl).
Cliquez ici pour le détail sur la prière sur les morts musulmans.

La recherche de la science est une institution divine de caractère général. Ceux qui la remplissent en déchargent les autres, sauf en ce qui concerne les choses indispensables à tout fidèle (auquel cas c’est une obligation individuelle (fard ‘ayn).
La guerre sainte (Jihâd) est également d’obligation d’institution divine de caractère général (fard kifâya): celui qui la remplit en décharge les autres, sauf quand l’ennemi fait irruption dans une agglomération. En ce cas, tous les habitants musulmans ont le devoir de combattre l’ennemi si les effectifs de celui-ci ne dépassent pas le double des effectifs des musulmans. Assurer la garde de la frontière des pays musulmans et empêcher que l’ennemi ne les franchisse est une obligation qui a également le caractère solidaire (fard kifâya) : ceux qui la remplissent en déchargent les autres.

Le jeune du mois de Ramad’ân est une obligation d’institution divine. La retraite spirituelle (i’tikâf) est une pratique surérogatoire. Le jeûne surérogatoire est une pratique désirable (recommandée), de même que le jeûne du jour de ‘Achoura’ (10éme jour du mois sacré Muharram) , de (jours) du mois sacré de Rajab, ou du mois de Cha’ban (sauf le jour du doute), du jour de ‘Arafât (pour le non pèlerin) et du jour de la tarwiya (pour le non pèlerin).

La zakat sur l’or et l’argent, les produits agricoles et les bestiaux est d’obligation divine. La zakat de la rupture du jeûne du Ramadan est une pratique traditionnelle obligatoire ordonnée par l’Envoyé d’Allah (faveurs et bénédictions sur lui !).

Le pèlerinage (h’ajj) à la maison d’Allah est une obligation d’institution divine. La visite pieuse (`umra) est une sunna appuyée, la talbiya est devoir du Hadj. L’intention dans le pèlerinage est une obligation d’institution divine (pilier du Hadj) de même que le circuit (t’awâf al ifâd’a) et la course (sa’y) entre çafa et Marwa. Le circuit qui suit immédiatement cette course est devoir, mais le circuit de l’ifâd’a est d’obligation encours plus stricte. Le circuit d’adieu est d’institution traditionnelle (sunna) de même que le fait de passer à Mina la nuit qui précède le jour de ‘arafât. Le cumul des prières à ‘arafât est sunna appuyée. La station à ‘arafât est d’institution divine (pilier du Hadj). Passer la nuit à Muzdalifa (3 nuits après ‘arafât pour lapider) est une tradition obligatoire (devoir). La station au mach’ar al h’arâm est recommandée (Cf. Coran 2,194) . Le jet de cailloux contre les jamaras est une tradition obligatoire (devoir), de même le fait de se raser la tête. Baiser la pierre noire est sunna. Le lavage (ghusl) en vue de la sacralisation (ih’râm) est sunna, de même que la prière de deux rak’as à cette occasion et le lavage (ghusl) à ‘arafât. Quant au lavage en vue d’entrer à La Mekke, il est recommandable (Mustahabb).

Le mérite de la prière faite en commun dépasse de vingt-sept degrés celui de la prière faite isolément. La prière faire isolément dans Mosquée sacrée [de La Mekke] et dans la Mosquée de l’Envoyé [à Médine] a plus de mérite que la prière faite dans toutes les autres moquées. On n’est pas d’accord pour évaluer la différence du degré de mérite entre la Mosquée sacrée [de La Mekke] et la Mosquée de l’Envoyé. Mais tout le monde reconnaît que la prière faite dans la Mosquée de l’Envoyé vaut mieux que mille prières dans d’autres qu’elle et que la Mosquée sacrée de La Mekke. Les docteurs de Médine (de l’époque) enseignent que la prière faite dans la Mosquée de l’Envoyé est supérieure à celle faite dans la Mosquée sacrée de La Mekke, mais que cette supériorité doit être évaluée à moins de mille. Ces différences de mérite ne s’appliquent qu’aux prières d’institution divine. Pour les prières surérogatoires, il vaut mieux les faire chez soi.

Parmi les obligations d’institution divine figurent les suivantes : baisser les yeux (détourner le regard) de ce qui lui est interdit (notamment en présence des femmes ‘étrangères’). Mais un premier regard jeté sur elles, sans intention coupable (de désir), n’est pas un péché. Pas d’inconvénient non plus à regarder la femme au physique ingrat (ou femme âgée) et qui n’inspire pas le désir, ou même la jeune et jolie femme, quand on a une raison valable de le faire, comme par exemple, porter témoignage sur elle ou tout autre motif analogue. Celui qui fait la demande en mariage(khâtib) y est également autorisé.

Sont encore des obligations d’institution divine : le fait de garder sa langue du mensonge, des propos obscènes, de la médisance et de la délation et de tout ce qui est faux ou injuste. L’Envoyé d’Allah (faveurs et bénédictions sur lui) a dit : ' Quiconque croit en Allah et au Jour dernier, qu’il tienne de bons propos ou qu’il se taise ! '. Il a dit aussi : ' Parmi les qualités qui font qu’un homme est un bon musulman figure le fait de ne pas se mêler de ce qui ne le concerne pas ! '.

Allah Très Haut a déclaré intangibles les vies des musulmans, leurs biens et leur honneur, sauf quand il y a un motif légal pour y porter atteinte... [...]

Retiens ta main loin de ce qui n’est pas licite pour toi, qu’il s’agisse de biens, de corps ou de sang. Ne porte point tes pas vers ce qui n’est pas licite pour toi. N’entre pas en contact, par tes parties sexuelles ou par quelle autre partie de ton corps, avec ce qui n’est point licite pour toi. Car Allah Très Haut a dit : ' Ceux qui savent réfréner leurs appétits sexuels (qui préservent (la chasteté de) leurs parties (sexuelles) ) sauf avec leurs épouses ou avec ce qu'ils possèdent en toute légalité. Ils ne méritent dans ce cas aucun reproche. Ceux qui recherchent (la satisfaction de leur désir) au delà de ces limites, ceux là sont les transgresseurs' Coran 23 / 5 à 7. . Allah Très Haut a encore interdit toutes les turpitudes, qu’elles soient du corps ou de l’âme, il a interdit l’union charnelle (relation sexuelle) avec nos femmes durant leurs menstrues ou leurs lochies ; il a interdit d’épouser des femmes que nous avons indiquées chapitre 32 (de la Risala). Il a ordonné de manger ce qui est bon (tayyib), c’est-à-dire ce qui est licite (Halal). Donc, tu ne pourras manger que ce qui est ainsi qualifié, ni te vêtir d’autre chose que ce qui est ainsi qualifié, employer d’autres montures que celles qui sont ainsi qualifiées, habiter d’autres lieux que ceux qui sont ainsi qualifiés. Bref, tout ce que tu utiliseras pour en tirer profit devra être bon, c’est-à-dire licite (Halal). Au delà de ces choses licites, il y a des choses à caractère douteux. Quand on les évite, on est sauvé, mais quand on en use, on est en somme le berger autour de l’espace réservé à autrui et qui risque d’en franchir les limites avec son troupeau.

Allah a interdit de manger iniquement le bien d’autrui. C’est commettre une semblable iniquité que de s’emparer d’un bien par la violence, de se livrer à un empiétement abusif, à une escroquerie, à l’usure (ribâ/intérêt), à la corruption vénale, au jeu d’argent (jeux de hasard), au gharar, à la fraude et à la tromperie dolosive.

Interdits alimentaires :
Allah Très Haut a interdit de manger la chair des animaux morts sans être égorgés, le sang, la chair de porc et ce qui a été égorgé au nom d’une autre divinité qu’Allah ou sacrifié en vue d’un autre que Lui, ou les animaux morts par suite d’une chute d’un lieu élevé ou d’un coup porté avec un instrument contondant, ou par suite de strangulation avec une corde ou un autre moyen. Exception est faite pour le cas où le fidèle est contraint par la nécessité de manger des animaux ainsi morts. Mais il faut que la chute, le coup ou la strangulation soient telles qu’elles entraînent forcément la mort en sorte que ces animaux ne puissent pas être égorgés rituellement. Le fidèle, poussé par la nécessité, peut manger de la chair d’un animal non égorgé rituellement, s’en rassasier et en faire son viatique. Mais dés qu’il peut s’en passer, il doit la jeter. Il n’y a pas d’inconvénient à utiliser les peaux de ces animaux si elles sont tannées, mais on ne peut les prendre comme tapis de prières, ni le vendre. Les peaux des bêtes de proie peuvent servir comme tapis de Prières si ces bêtes ont été égorgées rituellement et on peut aussi les vendre. On peut aussi utiliser la laine et le poil des animaux morts sans être égorgés rituellement, ainsi que ce qu’on en retire quand ils sont vivants. Mais, pour les Malékites, il vaut mieux que tout cela soit préalablement lavé. Mais on ne devra utiliser ni les plumes, ni les cornes, ni les dents de tels animaux. L’utilisation des défenses d’éléphants est blâmable(détestable) (makroûh).
Pour le porc, tout ce qui provient de cet animal est légalement prohibé (h’arâm). Mais il est toléré d’utiliser ses poils.
Allah Très Haut a frappé d’interdiction les boissons fermentées alcooliques (khamr) en petite ou en grande quantité. La boisson des Arabes était alors du moût de dattes fermenté. L’Envoyé (sur lui la grâce et la paix) a précisé que toute boisson qui enivre, prise en grande quantité, a le caractère prohibé (h’arâm) si peu qu’on en boive. Tout ce qui obnubile (khâmara) la raison et l’enivre, quelle que soit cette boisson, est donc du khamr [et est interdit à ce titre]. L’Envoyé (Salut sur Lui !) a dit encore : ' Celui qui a déclaré la consommation prohibée en a (par la même) interdit la vente'. L’Envoyé a également réprouvé les deux mélanges de boissons, c’est-à-dire de mélanger deux boissons au moment où elles vont fermenter ou au moment de les boire (Après qu’elles ont fermenté séparément ) . Il a aussi réprouvé de mettre les boissons dans un récipient confectionné avec une courge, ou enduit de poix (par crainte de la fermentation) , de manger la chair des bêtes de proie ayant des canines et celle de ânes domestiques, ce qui implique la prohibition de la viande de cheval et de mulet, puisque Allah a dit de ces animaux : '.. pour que vous les montiez ou qu’ils vous servent de parure ' Coran 16/8. On n’égorgera donc point rituellement les équidés à l’exception des ânes sauvages. On peut manger la chair des oiseaux de proie et de tous les animaux qui ont des serres.

Relations sociales :
La piété filiale est une obligation d’institution divine, même si les père et mère sont des musulmans indignes (pervers) ou même des polythéistes. Le fils devra leur parler avec douceur, vivre avec eux en faisant le bien, mais ne leur point obéir s’il lui commande de faire quelque chose qui soit un péché, ainsi que l’a dit Allah très Haut (Coran 29, 7 et 31, 14.) . Le croyant doit implorer le pardon d’Allah pour ses parents croyants. Il doit avoir des rapports de sincère amitié et se montrer toujours de bon conseil à leur égard.

Personne n’atteint la vraie foi avant de souhaiter (d’aimer) pour son frère croyant ce qu’il souhaite pour lui-même. C’est là un propos que l’on rapporte de l’Envoyé (faveurs et bénédiction sur lui !). Le croyant doit aussi marquer de l’attachement à sa propre parenté (la rupture des liens de parenté est grand péché).
Les croyants se doivent le salâm (salutations musulmane) quand ils se rencontrent. Ils se doivent aussi des visites quand ils sont malades, se dire : 'Dieu te fasse miséricorde !' Quand l’un d’eux éternue, assister aux enterrements de leurs frères croyants, se respecter mutuellement tant publiquement que dans son for interne, ne point se bouder plus de trois jours pleins. La brouille cesse quand le salâm est adressé à l’un par l’autre et une fois le salâm adressé, il ne convient pas de continuer à ne pas s’adresser la parole. Il est licite de rompre les relations avec un frère musulman quand il a commis une innovation répréhensible (bid’a) ou s’est rendu coupable de péchés mortels. Mais il faut être dans l’impossibilité de châtier soi-même le coupable ou de l’amener à résipiscence par des exhortations ou de les lui faire accepter. Dans ces deux cas, ce n’est pas commettre une médisance que de dénoncer le coupable, non plus que de dire ce qu’on sait quand on est consulté en vue d’un mariage, de relations à entretenir avec une personne ou autres desseins analogues, ni d’invalider un témoin ou autres actes du même genre.

C’est faire preuve d’un caractère généreux et noble, « de pardonner à qui vous fait tort, de donner ce qui vous a privé, d’entretenir des relations amicales avec qui vous bat froid (renouer avec celui qui a rompu avec toi) ». (cf. hadîth du Prophète à cet égard)

La vertu et la spiritualité :
La somme des règles de la vertu et de ses préceptes découle de quatre h’dîtths. D’abord ce dire du Prophète (faveurs et bénédictions sur Lui !) : ' Celui qui croit en Allah et au jour dernier qu’il tienne de bons propos ou qu’il se taise ! '. Puis, cet autre dire du Prophète : ' Parmi les choses qui font qu’un homme est bon musulman, il y a le fait qu’il s’abstient de se préoccuper de ce qui ne le regarde pas '. Puis encore cet autre dire du Prophète, adressé à un homme à qui voulait faire une recommandation concise : ' Ne te mets pas en colère '. Enfin ce propos du Prophète : ' Le musulman doit souhaiter (aimer) pour son frère musulman ce qu’il souhaite pour lui-même '.

Il n’est pas licite de chercher à écouter des choses injustes ou vaines, quelles qu’elles soient, ni tirer jouissance des propos d’une femme qui n’est point licite pour toi, ni d’écouter la musique et le chant profanes (voir à ce propos, statut de la musique en islam, ni de réciter le Coran avec des accents cadencés comme dans le chant profane. Le Livre d’Allah a trop de majesté pour qu’on se permette de le réciter autrement qu’avec une grave componction et dans des conditions telles qu’on soit persuadé qu’Allah en sera satisfait et l’aura pour agréable et en portant toute son attention à cette pieuse récitation.

C’est une obligation d’institution divine qui incombe à tous ceux qui exercent le pouvoir sur la terre et qui détiennent quelque autorité, d’ordonner ce qui est recommandé et de défendre ce qui est réprouvé. Si on n’est pas en mesure de le faire par les actes, on le fera par la parole, si on ne peut le faire par la parole, on le fera par le coeur.

C’est encore une obligation d’institution divine pour le croyant de rechercher, dans toute parole ou acte pieux, l’agrément d’Allah, le Généreux. Celui qui, ce disant ou ce faisant, a en vue autre chose qu’Allah, verra ses œuvres non agréées ; [car il faut savoir que] l’hypocrisie/ostentation est une sorte de polythéisme atténué (petit shirk).

Le repentir de toute faute est d’obligation canonique ; mais, il ne faut point qu’il y ait içrâr (insistance), c’est-à-dire persévérer dans le péché et être convaincu qu’on y retombera. C’est faire acte de repentir que de réparer ses torts et d’éviter les choses prohibées par la loi religieuse et d’avoir le ferme propos de ne plus pécher. Que le croyant demande donc pardon à son Seigneur, qu’il implore Sa miséricorde, qu’il craigne Son châtiment, qu’il se rappelle Ses bienfaits, qu’il se montre reconnaissant de Sa bonté en exécutant scrupuleusement Ses commandements et en évitant tout acte blâmable. Qu’il se rapproche d’Allah en faisant tous les actes surérogatoires louables qui sont en son pouvoir. Quant aux prescriptions d’obligation divine qu’il a omises, il devra les exécuter sur-le-champ et demander à Allah de les agréer et de lui pardonner leur omission. Qu’il se réfugie en Allah dans les difficultés qu’il éprouve à se gouverner et à se dominer, en ayant la conviction que c’est Allah qui, seul a le pouvoir de l’amender, de l’assister et de le diriger dans la voie droite. Cette componction, il ne s’en départira point, quels que soient ses mérites ou ses démérites. Qu’il ne désespère point de la miséricorde d’Allah, c’est la clef de toute dévotion. Aide-toi donc [spirituellement] en pensant à la mort, en méditant sur l’au-delà, sur les bien fait dont ton Seigneur t’a gratifié, sur la vie qu’Il a bien voulu te conserver, sur le châtiment qu’Il a infligé aux autres que toi à raison de leurs fautes, sur tes propres fautes passées, sur ton devenir et sur ta fin peut-être prochaine.
Dimanche 9 Janvier 2011

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IBN ABI ZAYD AL-QIRAWANI Al-MALIKI (m 386H) dit dans sa Risâla,CHAPITRE 41:

Des pratiques de bienséance qui concourent à la nature primordiale de l’homme (fit’ra), de la circoncision (khitân), du fait de se raser cheveux et poils; du vêtement, du fait de cacher les parties honteuse (sitr al-awra) et de ce qui se rattache à tout cela.

Parmi les pratiques qui font partie de la fit’ra figurent les cinq suivantes (cf. Hadîth) : se couper la moustache (chârib), c’est-à-dire les poils qui bordent la lèvre supérieure et dont les bouts s’arrondissent autour de celle-ci. Ce sont ces bouts seulement qu’il faut couper et pas toute la moustache. Mais Allah est plus savant - Se couper les ongles - S’épiler les aisselles - se raser le pubis. Il n’y a pas d’inconvénient à se raser le reste des poils du corps. - Enfin, la circoncision est Sunna (recommandation traditionnelle) pour l’enfant mâle.
Le Prophète a ordonné de laisser librement pousser la barbe et de ne pas la couper. Cependant, Mâlik estime qu’on peut l’écourter s’il elle devient trop longue. C’est aussi l’opinion de maint compagnon et de maint suivant.

Il est blâmable (makroûh) mais non prohibé (h’arâm) de teindre en noir cheveux et poils. Mais, il n’y a pas d’inconvénient à les teindre avec les plantes tinctoriales dites : h’inna (henné) ou katam. Pour les détails à ce sujet, cliquez ici.

L’Envoyé d’Allah a interdit aux mâles de se vêtir de soie et de porter des bagues d’or ou de fer[*]. On peut utiliser l’argent pour embellir une bague, un sabre ou un exemplaire du Coran. Mais on ne devra pas mettre d’argent aux brides, aux selles, aux poignards, ni à autre chose. Les femmes peuvent porter des bagues d’or, mais il est interdit de porter des bagues en fer. Parmi les diverses opinions transmises par la tradition sur le port des bagues, on préférera le port de la bague à la main gauche parce que la préhension d’un objet se fait avec la main droite. Donc, quand on prend une bague, c’est avec la main droite et on ne peut la mettre ensuite qu’à la main gauche.

[*]Le plus connu dans l’école est que la bague de fer est détestable (Makrouh) et non Haram (pour les hommes et les femmes)..
وذهب المالكيةُ والحنابلةُ إلى أن التختمَ بالحديدِ والنحاسِ والرصاصِ مكروهٌ للرجالِ والنساءِ ، قال صاحب " الفواكه الدواني " (2/404) : " ( وَنَهَى ) عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ النِّسَاءَ كَالرِّجَالِ ( عَنْ التَّخَتُّمِ بِالْحَدِيدِ ) وَ أَنَّ النَّهْيَ عَلَى جِهَةِ الْكَرَاهَةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ

On n’est pas d’accord sur le port des vêtements faits de khazz (soie et laine). Les uns le déclarent licite, d’autres blâmable. Même divergence d’opinion pour les vêtements ayant des ornements de soie, sauf s’il s’agit d’un bande mince.

Les femmes ne revêtiront point des étoffes minces qui permettraient de détailler leurs formes quand elles sortent.

L’homme ne doit pas laisser traîner son vêtement qui couvre la partie inférieure du corps (izâr) pour se donner des airs arrogants, ni son vêtement (thawb) par vanité hautaine (Isbâl Ath-thawb). La limite du vêtement arrivera aux chevilles : ce sera plus propre et plus modeste à l’égard du Seigneur. Il est interdit de se draper dans son vêtement de dessus de la façon que l’on désigne par l’expression ichtimâl aç-çammâ’ , quand on a pas de vêtement de dessous. Cela consiste à relever un pan d’un côté et à laisser l’autre tombant. [Nous avons dit que] cela est interdit quand il n’y a pas de vêtement sous le vêtement dont on se drape. Mais, s’il y en a un, la question est controversée.

Il est ordonné de couvrir ses parties honteuses. Les vêtements qui doivent couvrir la partie inférieure du corps du Croyant doivent descendre jusqu’à mi-jambe. La cuisse est comprise dans les parties honteuses, sans toutes fois avoir le caractère sacré que les parties honteuses elles-mêmes.
L’homme n’entrera au h’ammâm que vêtu d’un izar. La femme n’y pénétrera que par suite de maladie. Deux hommes ou deux femmes ne se mettront point en contact direct enroulés dans une même couverture.
Aucune femme ne sortira si ce n’est voilée et pour un motif sérieux (non en vue d’une séduction ni pour la débauche)...Elle ne sortira pas pour assister aux lamentations des pleureuses ou aux concerts de flûte, de luth ou autres instruments de musique profane. Exception est faite pour le tambourin dont on joue dans les mariages. Mais il y a divergences d’opinions pour le tambour connu sous le nom de kabar.

L’homme n’aura pas de tête à tête avec une femme qui n’est pas sa parenté au degré prohibé (khalwa). Mais il pourra avoir une telle femme pour raison, légitime, comme, par exemple, témoignage sur elle ou autre chose de ce genre, ou encore, quand il la demande en mariage. Quant à la femme qui n’inspire pas ou n’inspire plus de désir, l’homme peut voir son visage en toute circonstance.

Il est interdit à la femme de rajouter des cheveux à leur propre chevelure ou de se tatouer.

Quand on se chausse avec ses chaussures , souliers ou sandales, on commencera par le pied droit. Pour se déchausser, on commencera par le pied gauche. Il n’y a pas d’inconvénient à se chausser debout. Il est blâmable de marcher avec une seule chaussure .

Sont blâmables les figurations représentées sur les lits, sur les dômes, sur les murs et sur les bagues. Il n’en va pas de même pour les dessins sur étoffes de vêtement, mais il est préférable de s’en abstenir. Cliquez ici pour les détails sur le statut des représentations figurées en islam.

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