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Doctrine Malikite

Au Nom de Dieu le Clément, Miséricordieux



Le Prophète (paix et salut sur lui) dit : « Chercher la science est une obligation pour chaque musulman ».

Il dit aussi : « les Anges étendent leurs ailes à celui qui cherche la science : par satisfaction de ce qu'il fait ».

Et il dit : «Certes, Allah, et Ses anges, les habitants des cieux et de la terre, jusqu'à la fourmi dans sa tanière et jusqu'au poisson prient pour celui qui enseigne aux gens le bien ».

Qu’Allah fasse de ce Forum une aumône courante pour Sa Face généreuse.

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Le divorce: ses causes et ses statuts en Islam الطلاق

Samedi 7 Février 2009

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Le mariage est une institution sacrée (mîthâq ‘Azîm) qui implique responsabilité, entraide, solidarité, affection, amour et entente…
Les époux se soutiennent même dans les moments de peine et de malheur.
Le divorce n’est pas un jeu et ne doit pas être branlé ou prononcé à chaque malentendu. Il faut la patience et la sagesse, les époux doivent savoir résoudre leurs problèmes par la sagesse et le bon sens.
On remarque que la majeur partie des cas de divorces qui nous ont été soumises partent de futilités, de doutes infondés (manque de confiance) et de mauvaise communication entre les deux partenaires…Parfois même ce sont des personnes étrangères au couple qui causent sa séparation à petit feu…Souvent, le non respect des devoirs de l’un vis à vis de l’autre amènent aussi à la séparation…

On avait déjà détaillé dans la rubrique Sujets importants/mariage islamique : les droits et devoirs de chacun des deux époux.

La vie du couple n’est pas toujours une succession de moments heureux et paisibles, il se peut qu’il y est des soucis, des malentendus ou même des disputes : dans ces cas il faut avoir du recul et ne pas céder à la colère. Satan et ses soldats font tout pour séparer le couple et renchérir à partir d’un petit problème pour le transformer en séparation douloureuse.
Le couple doit donc s’armer de patience, de sagesse, de respect mutuel et de bonnes paroles dans la vie de tous les jours, et même quand les problèmes et malentendus gênent la paisibilité de la vie du couple : il faudra échanger, essayer de trouver des solutions, faire des concessions et au pire recourir à l’arbitrage (avec l’assistance de membres des deux familles respectives), aux conseils de sages.

Dieu dit dans le Coran :

« Entretenez de bons rapports avec vos femmes , et si vous avez quelque aversion pour certaines d’entre elles, sachez que l’on peut avoir parfois de l’aversion pour une chose qui peut cependant être pour vous la source d’un grand bonheur. »
Sourate 4 (les Femmes), verset 19.

Et Il dit :

« Si une rupture entre les deux conjoints est à craindre, suscitez alors un arbitre de la famille de l’époux et un arbitre de la famille de l’épouse. Si les deux conjoints ont le réel désir de se réconcilier, Dieu favorisera leur entente, car Dieu est Omniscient et parfaitement Informé. »
Sourate 4, verset 35.

« Au cas où une femme constate de la part de son mari une attitude hostile ou un certain refroidissement, il n’y a aucun inconvénient à ce que les deux époux s’ingénient à trouver une formule qui leur permette de se réconcilier, car rien ne vaut la réconciliation, étant donné que l’égoïsme est inhérent à la nature humaine. Sachez que si vous faites preuve de générosité et de piété, Dieu en sera parfaitement Informé ! »
Sourate 4, verset 128.

Le divorce devra être le dernier recours et la réconciliation est toujours meilleure (As-sulhu khayr).
Sans oublier l’impact du divorce sur les enfants.

Le divorce ne peut être prononcé ou demandé sans raison ni cause.
Allah s’est interdit l’injustice et l’a interdite entre nous.
Le Prophète (paix et salut dit) dit :
« Si la femme demande à son mari le divorce sans raison (mal) qui le justifie, alors l’odeur du Paradis lui sera interdite »
Rapporté par Ahmad et at-tirmidhî. Néanmoins ce hadîth n'est pas authentique, mais certaines écoles le jugent bon (Hasan).
عن رسول الله صلي الله عليه وسلم
أيما امرأة سألت
زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة
[ أحمد والترمذي]

En jurisprudence islamique, le divorce est par défaut Makrûh(détestable) ou proche du Makrûh. Mais il peut être aussi selon les cas et les causes : obligatoire, recommandé, détestable ou interdit :
*Il est Interdit s’il provoque de tomber dans le péché ou s’il présente injustice et préjudice à l’encontre de la femme.
Il est interdit si la personne craint de commettre avec elle ou avec une autre après son divorce le péché de la fornication (zinâ).

* Il est makrûh (détestable) s’il le fait sans raison (d’autres savants disent que c’est même interdit dans ce cas car c’est une forme d’injustice et ingratitude vis-à-vis de la femme).
ذكر ابن عابدين من متأخري الحنفية - إذا كان بلا سبب أصلاً، لم يكن فيه حاجة إلى الخلاص، بل يكون حمقًا وسفاهة رأي، ومجرد كفران بالنعمة، وإخلاص الإيذاء بها (بالمرأة) وبأهلها وأولادها ... فحيث تجرد عن الحاجة المبيحة له شرعًا، يبقى على أصله من الحظر . ولهذا قال تعالى: (فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً) أي لا تطلبوا الفراق

*Il est obligatoire si l’homme ne peut pas accomplir son devoir sexuel avec elle (incapacité sexuel comme le castré) (les hanbalites précisent le délai de 4 mois minimum : c'est-à-dire que si le mari ne peut accomplir son devoir sexuel au moins une fois par 4 mois elle peut demander le divorce et sera accepté par le juge) ou aussi s’il ne peut pas la prendre en charge matériellement (nafaqa) : dans ces cas il est du droit de cette femme de demander le divorce et il sera accepté par le juge. (L’homme doit aussi en principe divorcer dans ces cas pour ne pas causer à sa femme de tomber dans l’illicite et la débauche ou de subir de préjudices…)
Chez les malikites et hanbalites : en cas d’absence longue (qui lui porte préjudice), la femme peut demander le divorce de ce mari absent et le juge le lui donnera. Les shafiites et hanafites ne sont pas d’accord sur cela.
Les malikites et hanbalites divergent sur la durée de cette absence qui permet à la femme de divorcer : les hanbalites avancent 6 mois lunaires et les malikites 1 an (lunaire) (dans leur version connue).
والتقدير بسنة قول عن الإمام مالك، والمراد السنة الهلالية، أي الهجرية، وقيل ثلاث سنين، ويرى أحمد أن أدنى مدة يجوز أن تطلب التفريق بعدها ستة أشهر، لأنها أقصى مدة تستطيع المرأة فيها الصبر عن غياب زوجها، واستفتاء عمر وفتوى حفصة رضي الله عنها
Pour le cas du mari perdu (mafqûd) en terre d’Islam : qu’on ignore s’il est mort ou vivant : l’Imâm Mâlik dit que sa femme comptera 4 ans à partir du moment où elle prévient l’autorité : passé ce délai (après investigation des autorités) elle entre en ‘Idda de veuvage (4 mois lunaires et 10 jours) et à la fin de cette ‘Idda peut épouser un autre.

*Le divorce est mandûb (recommandé) si la femme est de mauvaises mœurs, qu’elle soit fornicatrice ou n’accomplissant pas ses obligations religieuses (prières, jeûne,…). Pour l’imâm Ahmed à la différence des autres écoles : il pense qu’il faut obligatoirement se séparer d’elle dans ce cas, en particulier si elle est fornicatrice ou ne faisant pas la prière obligatoire ou le jeûne…

(Principales références : Al-fiqh ‘alâ al-madhâhib al-arbaa d’al-Jazîrî tome IV page 264,278 et 279. Bidâyat al-mujtahid d’Ibn Rushd tome II page 91.)


Ibn Abî Zayd al-qirawânî al-mâlikî (m 380H) dit dans sa Risâla :
« Le divorce reconnu par la sunna est permis. Il signifie que le mari répudie (tallaqa) une seule fois son épouse, pendant une période de pureté de celle-ci (où elle n’est ni en état de menstrues ni en état de lochies), au cours de laquelle il n’a pas eu avec elle de relation sexuelle.
Il ne fait pas suivre ensuite cette répudiation par une autre jusqu’à la fin du délai de viduité (‘Idda) de la femme (en instance de divorce).
Il peut (pendant ce délai) la réintégrer tant qu’elle n’est pas entrée dans sa troisième menstruation, s’il s’agit de la femme libre qui a normalement ses règles. ..»


Pour ce qui est des modalités du divorce en Islam, ‘Idda, pension alimentaire…voir le sujet :
http://www.doctrine-malikite.fr/index.php?action=forum&subaction=message&id_sujet=38752

Et pour le droit de garde en Islam, voir :
http://www.doctrine-malikite.fr/index.php?action=forum&subaction=message&id_sujet=63397


Vendredi 24 Décembre 2010

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Le Khul':

Le Coran nous enseigne dans le verset 229 de la sourate 2 : « ... La répudiation ne peut être prononcée que deux fois. En cas de reprise : ou on garde sa femme et on la traite avec égards, ou on lui rend sa liberté sans lui causer aucun préjudice. Il n’est pas permis au mari de reprendre quoi que ce soit de la dot qu’il lui avait donnée, à moins que les deux conjoints ne craignent d’outrepasser les limites que Dieu a fixées en continuant à vivre ensemble. Si pareilles craintes existent, nulle faute ne sera imputée à l’un ou l’autre, si l’épouse offre une compensation. Telles sont les limites établies par Dieu. Ne les transgressez pas, car c’est faire preuve d’injustice que de les transgresser...»

La compréhension légale du terme khul' implique que la femme paye à son mari une certaine somme d'argent ou un bien licite et qui a de la valeur ou lui cède un droit comme celui de sa garde de l'enfant pour mettre fin à leurs noces. Cet argent ou ce bien ou ce droit cédé doit être consenti entre les deux parties. Il faut une formulation dans le sens du khul' et le consentement mutuel des deux parties en séance (sauf si le mari a conditionné son acceptation du Khul' à la réception du paiement convenu à terme auquel cas dès réception du paiement convenu, le khul' prendra effet immédiat). Ref: Al fiqh 'alâ al-madhâhib al-rabaa, tome IV page 359 et suivantes.

Le khul' peut être condamnable selon la loi islamique sauf s’il est fait correctement et est demandé pour des raisons justes. Ceci en raison :
Du Hadîth: où le Prophète (paix et salut sur lui) dit:
« Si la femme demande à son mari le divorce sans raison (mal) qui le justifie, alors l’odeur du Paradis lui sera interdite »
Rapporté par Ahmad et at-tirmidhî. Mais ce hadith n’est pas authentique. Néanmoins, certaines écoles le jugent bon (hasan).
Et du verset « . ...Ne les soumettez pas (vos femmes) à des contraintes, dans le but de leur reprendre une partie de ce que vous leur avez donné, à moins qu'elles n'aient commis un adultère prouvé. Entretenez de bons rapports avec vos femmes , et si vous avez quelque aversion pour certaines d'entre elles, sachez que l'on peut avoir parfois de l'aversion pour une chose qui peut cependant être pour vous la source d'un grand bonheur. » Sourate 4 , verset 19.

Ainsi il ne faut pas que le khul’ soit pour porter préjudice à la femme auquel cas il sera condamnable conformément au verset coranique : « . ...Ne les soumettez pas (vos femmes) à des contraintes, dans le but de leur reprendre une partie de ce que vous leur avez donné, à moins qu'elles n'aient commis un adultère prouvé. Entretenez de bons rapports avec vos femmes , et si vous avez quelque aversion pour certaines d'entre elles, sachez que l'on peut avoir parfois de l'aversion pour une chose qui peut cependant être pour vous la source d'un grand bonheur. » Sourate 4 , verset 19.
Ainsi dans le cas où l’homme nuit à sa femme injustement en vue du khul’, les malikites ordonnent qu’il restitue à la femme la contrepartie du khul’ (qu’elle lui avait donné) ou le droit qu’elle avait cédé, et le divorce bâin demeure.


Ibn Rushd Al-Qurtubî (Averroès), dans Bidâyah Al-Mujtahid, volume 2, chapitre du talâq, dit : 'Tout comme un homme peut avoir recours au talâq(divorce) lorsqu’il n’aime pas sa femme (néanmoins pas d'injustice), la législation islamique (sharî`ah) donne à la femme le droit de mettre fin à son mariage si elle n’aime pas son mari. Cependant, elle devra lui rembourser la dot qu’il lui a versé (par exemple) à moins qu’il n’y ait des circonstances en raison desquelles un juge pourrait forcer le mari à prononcer le talâq sans exiger de compensation de la part de sa femme.'

Il existe un hadith concernant la femme de Thâbit Ibn Qays, lorsqu’elle alla trouver le Prophète — paix et bénédiction sur lui — et se plaignit de son mari. Elle dit qu’elle n’avait aucun grief en particulier contre lui (ni en comportement ni en religion) mais qu’elle ne souhaitait pas rester avec lui plus longtemps (qu’elle craignait si elle reste avec lui d’enfreindre la loi de Dieu non pas à cause de lui mais à cause de l’absence d’amour envers lui). Le Prophète (paix et salut sur lui ) ne fit aucune investigation à son sujet ni au sujet de son mari pour connaître les raisons qui motivaient son désir de divorcer. Il lui demanda si elle acceptait de rendre ce qu’elle avait reçu comme dot. C’était un verger. Elle répondit qu’elle le lui rendrait. Le Prophète (paix et salut sur lui ) ordonna à son mari d’accepter le verger ainsi que le khul` (avec la formulation d’un seul divorce). Rapporté par Al-bukhârî (9/395), livre du Divorce, chapitre Al-khul’, hadîth n° 5273, qualifié d’authentique.

Combien de temps d'attente après le Khul':
Pour les 3 écoles :hanafites, malikites et shafiites, le khul` équivaut au 'talâq bâin' et la femme doit donc observer une période de viduité (`iddah) de 3 qur'[*] et le khul' comptera dans le nombre de talâq (cf. le verset coranique 229 de Sourate 2) . Cependant, Ibn Qayyim Al-Jawziyyah dans son Zâd Al-Ma`âd et certains autres savants hanbalites notamment, ont affirmé, à propos du khul`, que cette période de viduité de 3 qur' n’était pas nécessaire mais qu’une femme, pour pouvoir se remarier, devait attendre une menstruation seulement pour être sûre de ne pas être enceinte...

[*]Les qur', ce sont les périodes de pureté légale entre les menstrues.
Si la femme n’est pas encore menstruelle ou a dépassé la ménopause, la ‘idda (sa période de viduité) est de trois mois. Le terme de la ‘idda de la femme enceinte devenue veuve ou divorcée est son accouchement, qu’elle soit musulmane, juive ou chrétienne.
Que le divorce soit simple ou triple, le temps de la 'idda précisé est le même du fait du verset coranique 228 de la sourate 2 et du verset 4 de la sourate 65 à ce propos.
La femme divorcée quand le mariage n’a point été consommé, n’est pas tenu de la ‘idda (elle est libre de suite).
La ‘idda de la femme libre devenue veuve est de quatre mois et dix jours…



Si les effets du khul' dépendent selon les écoles (madhhab), toutes admettent qu'il emporte la dissolution immédiate du mariage. Si les époux veulent se remarier, ils doivent contracter alors un nouveau mariage (avec une nouvelle dot ...).


Autres sujets autour du divorce :

http://www.doctrine-malikite.fr/forum/Rij-a-droit-de-reintegration-de-l-epouse-divorcee_m78356.html


http://www.doctrine-malikite.fr/forum/Pension-alimentaire-et-consequences-materielles-du-divorce_m72958.html


http://www.doctrine-malikite.fr/forum/Droit-de-garde-Hadana-en-islam_m63397.html

et

http://www.doctrine-malikite.fr/forum/Le-serment-de-continence-الإيلاء_m71245.html


الخلع

قال تعالى:..وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ
البقرة:229

هل هو طلاق بائن أم فسخ؛ لأنه إن كان طلاقًا حُسِبَ طلقة ونقص من العدد، وإن عُدَّ فسخًا لم يحسب من العدد، والراجح الذي عليه جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية وأحد قولي الشافعي ورواية عن أحمد أن الخلع طلاق بائن. والرواية الأخرى عن أحمد وعليها معتمد أحمد، وهي من مفردات المذهب كما نص عليه في الإنصاف أن الخلع فسخ، واختارها ابن تيمية

قال البيجرمي الشافعي في تحفة الحبيب على شرح الخطيب: (وتملك المرأة) المختلعة (به نفسها)، أي بضعها الذي استخلصته بالعوض، (ولا رجعة له عليها) في العدة لانقطاع سلطنته عليها بالبينونة المانعة من تسلطه على بضعها (إلا بنكاح)، أي بعقد (جديد) عليها، بأركانه وشروطه المتقدم بيانها في موضعه. اهـ

هناك ثلاثة آراء في عدة المختلعة : الرأي الأول :هو رأى الجمهور الذي يرى أن عدة المختلعة هي عدة المطلقة وهى ثلاثة قروء الرأي الثاني :وهو رأى فريق من أهل العلم أمثال عثمان بن عفان وابن عباس رضي الله عنهما حيث يريان أن المختلعه تعتد بحيضه واحدة و دليلهما في ذلك حديث ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضه واحدة . الرأي الثالث : وهو قول عثمان إذا طال العهد( مسافة الزمنية بين الرجل وجماع أهله ) ثم اختلعت منه فإنها لا تعتد

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