L'assimilation incestueuse, « zihâr » (Coran 58 / 1-4 ; 33 / 4)
Coran 58 / 3-4 :
Allah (Gloire à Lui) dit dans le Coran: '3. Ceux qui comparent leurs femmes au dos de leurs mères, puis reviennent sur ce qu'ils ont dit, doivent affranchir un esclave avant d'avoir aucun contact [conjugal] avec leur femme. C'est ce dont on vous exhorte. Et Dieu est Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites. 4. Mais celui qui n'en trouve pas les moyens doit jeûner alors deux mois consécutifs avant d'avoir aucun contact [conjugal] avec sa femme. Mais s'il ne peut le faire non plus, alors qu'il nourrisse soixante pauvres. Cela, pour que vous croyiez en Dieu et en Son messager. Voilà les limites imposées par Dieu. Et les mécréants auront un châtiment douloureux. '
‘Aws ibn as-Sâmit al-Khazraji, Radi ALLAHu 'Anhu, est le premier qui a répudié sa femme Khawla Bint Mâlik en recourant au serment du dos (zihâr) dans la période islamique. Cette pratique interdite était propre à la Jahiliyya.
فعن خويلة بنت مالك بن ثعلبة رضي الله عنها ، قالت : ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلني فيه ويقول : ( اتقي الله فإنه بن عمك ) فما برحت حتى نزل القرآن ' قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ' إلى الفرض فقال : ( يعتق رقبة ) قالت : لا يجد قال : ( فيصوم شهرين متتابعين ) قالت يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام قال : ( فليطعم ستين مسكينا ) قالت ما عنده من شيء يتصدق به قالت فأُتِى ساعتئذ بعرق من تمر قلت يا رسول الله فإني أعينه بعرق آخر قال : ( قد أحسنت اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكينا وارجعي إلى بن عمك ) قال : والعرق ستون صاعا . رواه أبو داود والترمذي .
Ibn Abî Zayd Al-qirawanî Al-maliki dit à propos du Zihâr (m 386 H), chapitre 32 :
Celui qui s’interdit les relations avec sa femme en prononçant le dh’ihâr [ou serment par lequel ses relations sont désormais considérées comme incestueuses, exemple : « tu es comme le dos de ma mère » d’où le mot zihâr dérivé du « zahr »], ne peut les reprendre avant d’avoir accompli une expiation consistant à affranchir un esclave croyant, exempt de vices corporels, qu’il détient en pleine propriété et dont la servitude est totale. S’il ne peut affranchir un tel esclave, il jeûnera deux mois consécutifs. Si cela lui est impossible, il nourrira soixante pauvres à raison de deux muds par pauvre.
[un Mudd (1/4 de Sâ') (600 grammes environ soit environ 1.5 euro ) ]
Il ne peut avoir des relations sexuelles avec ladite épouse, ni de jour, ni de nuit jusqu’à ce que l’expiation soit accomplie. Mais, s’il enfreint cette interdiction, il devra faire acte de résipiscence devant Allah [sans ajouter une deuxième expiation] (la (première) expiation qu’il n’a pas fait est toujours due bien sûr).
[إذا جامع الرجل زوجته التي ظاهر منها قبل أن يكفر كفر وليس عليه للجماع كفارة]
S’il reprend les relations sexuelles après avoir accompli une partie seulement de l’expiation consistant à nourrir des pauvres ou à jeûner, il sera tenu de recommencer son expiation. En cas de dhi’hâr, il n’y a pas d’inconvénient à affranchir un esclave borgne, ou un enfant adultérin ou incestueux. L’affranchissement d’un impubère est même valable et suffisant. Mais, pour nous, Malékites, il vaut mieux qu’il soit en état de faire la prière et de jeûner.