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Doctrine Malikite

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Fatwa au sujet de la « Danse » des Soufis

 Muslim
Jeudi 20 Septembre 2007

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Salam alikoum

On voit souvent des frères et soeurs condamnés unaniment la danse (des soufis) en disant que celle-ci est haram.
Avec cette fatwa du cheikh Ibn 'Ajiba nous remarquons, avec hadiths et paroles de grands savants à l'appui, qu'il faut différencier différents types de danses et que toutes danses ne sont pas forcément haram, et comme chaque acte il existe une classification.
J'ai préféré poster ce sujet dans cette rubrique, que celle du
licite et l'illicite
, car on parle ici d'un état spirituel.


Fatwa au sujet de la « Danse » des Soufis
Par Shaykh Ahmad ibn Muhammad ibn Ajibah al-Hasani [1]


La danse en elle-même est divisée en trois catégories:
1. La danse interdite
2. La danse permise
3. La danse recommandée

1. La catégorie interdite est la danse du commun des gens, avec des femmes et des jeunes garçons présents. Cela peut amener à la corruption et à la perte de contrôle sur les bas instincts, sur notre moi satanique etc. Son but est de se montrer et d’exhiber un état qui n’est pas réel. C’est également interdit. C’est pour cela que certains ont dit que la danse en général est interdite. [2]

2. La catégorie de danse permise est la danse des gens de la droiture et des foqara, sans extase ou autre résultat. Ils la pratiquent comme une relaxation de l’ego et pour vivifier leurs cœurs, remplissant les conditions appropriées quant au moment, au lieu, et de la compagnie des frères. Aucune femme n’y participe, ni de jeunes garçons. Cela est permis, et ne peut être interdit car les causes de l’interdiction de la danse ont été mentionnées plus haut. Or, ce cas-ci n’est pas affecté par ces conditions. Si cette danse est comparée à celle de Samiri quand il adorait le veau, nous disons que leur danse était interdite car elle était corrompue. Leur intention était de glorifier le veau, et d’en tirer une joie. C’est de la mécréance (kufr). Si leur danse n’avait pas été entachée par cela, elle n’aurait pas été illicite pour eux. Il a été confirmé que Ja’far ibn Abu Talib dansa en présence du Prophète quand il lui a dit, salallahu ‘alaihi wa salam : « Tu me ressembles dans ma constitution et mon comportement. » [3]
Ce fut mentionné par shaykh Sanusi dans son musrat al faqir. Ibn Layun at-Tujibi a dit : « Quant à la danse dans une mosquée, il est rapporté dans le Sahih Muslim que ‘Aisha a dit : « Une armée vint d’Abyssinie en jouant des tambours le jour du festin dans la mosquée. Le Prophète salallahu ‘alaihi wa salam m’y invita et mit mes mains sur ses épaules et les regarda s’amuser (zafaf). » »
Ibn ‘Aynia a dit que «zafaf » était le fait de danser. Ainsi, il a été confirmé que la danse est permise. Si elle était interdite en elle-même, elle n’aurait pas été pratiquée devant le Messager d’Allah salallahu ‘alaihi wa salam.

3. La catégorie de la danse qui est recommandée est celle des Soufis, les gens du goût et de l’état spirituel, qu’ils soient en état d’extase ou qu’ils la cherchent par cela, qu’ils l’accomplissent pendant le dhikr ou pendant le sama’. Il n’y a pas de doutes que la guérison des cœurs de l’insouciance et la rencontre avec Allah doit être recherchée par quelque moyen que ce soit, tant qu’ils ne sont pas interdits avec une déclaration claire et explicite de leur interdiction. Nous connaissons la parole d’al-Junayd quand on l’interrogea sur le sama’.
Al-Fasi dit dans son commentaire sharh al hissn de Shaykh al-Islam al-Suyuti que ce dernier a dit : « Comment peut-on condamner le fait de pratiquer le dhikr debout, ou de se lever pendant le dhikr, quand Allah dit : «… ceux qui invoquent Allah debout et sur leur coté. » [4]
Et A’isha a dit : « Le Prophète salallahu ‘alaihi wa salam avait l’habitude d’invoquer Allah à chacun de ses instants » [5] Et si la danse est ajoutée au fait de se tenir debout, cela ne peut être reproché, car cela est du à la joie de la vision spirituelle et à l’extase, et il existe le hadith [6] où Ja’far ibn Abi Talib a dansé devant le Prophète salallahu ‘alaihi wa salam quand le Prophète salallahu ‘alaihi wa salam lui a dit : « Tu me ressembles dans ton apparence et dans ton caractère », il dansa à cause de la joie qu’il ressentit d’être décrit ainsi, et le Prophète salallahu ‘alaihi wa salam ne l’a pas condamné pour cela, ce qui est la base pour les Soufis de la validité juridique de leurs danses de joies dues aux extases de leurs expériences [spirituelles]. » [7]

Parmi ces gens il y a eu de grands imams, l’un d’entre eux fut le Shaykh al Islam ‘Izzuddun ibn ‘Abdul Salam, comme il a été mentionné dans l’ihya [8]. Ceci est également confirmé par le hadith rapporté par A’isha, que les Abyssins dansaient. Le Prophète salallahu ‘alaihi wa salam lui dit : « veux-tu regarder la danse des Abyssins ? » Ibn Zakri l’a mentionné dans son commentaire du nasihaj.
Il a été rapporté des époques passées, d’Orient comme d’Occident, que les Soufis avaient coutume de se rassembler pour invoquer Allah, et qu’ils dansaient à ces occasions. Il n’a été rapporté d’aucun savant digne de ce nom qu’ils l’avaient interdit. J’ai vu à Fez, dans la Zawiyya d’as-siqilli, un groupe qui avait l’habitude de faire le dhikr et de danser de l’heure du ‘assr jusqu’à la ‘isha, le jour du Jumu’a, avec autour d’eux de nombreux savants. Aucun n’a condamné ce qu’ils faisaient. Il m’a été rapporté que notre Shaykh, le chaykh du groupe Sidi at-Tawdi ibn Suda, y assistait parfois en leur compagnie. Il n’a rien condamné des actions des fuqara, sauf celui qui était un imitateur froid ou un adversaire en argumentation.


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Notes:

[1] Extrait de al-futuhat al-ilahiyya sharh al-mabahith al-asliyya de Sidi Ahmad ibn Muhammad ibn Ajibah al-Hasani (mort en 1224 Hijrah)

[2] L’imam Nawawi a dit : « Danser n’est pas illicite sauf si la danse est langoureuse, comme les mouvements des efféminés. Et il est permis de réciter et de chanter de la poésie, sauf si elle fait le satyre d’une personne, est obscène, ou fait allusion à une femme précise » minhaj al-talibin wa `umdat al-muttaqin. Cairo 1338/1920. Réédit. Cairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, n.d., 152)

[3] ‘Ali a dit : « J’ai rendu visite au Prophète salalallahu ‘alaihi wa salam avec Ja’far (ibn Abi Talib) et Zayd (ibn Haritha). Le Prophète salallahu ‘alaihi wa salam dit à Zayd : « Tu es mon affranchi » (anta mawlay), et Zayd se mit à sautiller sur un pied autour du Prophète salallahu ‘alaihi wa salam (hajala). Le Prophète dit alors à Ja’far : « Tu me ressembles dans ma constitution et dans mon caractère », et Ja’far se mit à sautiller derrière Zayd. Le Prophète salallahu ‘alaihi wa salam me dit alors : « Tu fais partie de moi et je fais partie de toi » et je me mis à sautiller derrière Ja’far. » L’imam Ahmad l’a rapporté dans son Musnad (1 :108) et Ahmad Muhammad Shakir l’a déclaré authentique (Sahih) dans son Riyadh, édition de 1949 ; il est également rapporté par ‘Uqayli, Abu Nu’aym selon Jabir, et Ibn Sa’d dans ses tabaqat avec une chaîne authentique remontant à Muhammad al-Baqir. [Shaykh GF Haddad dans son édition récente de « Sunna Notes » dit que c’est « une narration valable de ‘Ali par l’Imam Ahmad »]

[4] Qur’an 3:191

[5] Sahih Muslim, 1.282: 373

[6] Dans de nombreuses sources telles que le musnad al-imam ahmad, 1.108, avec une chaîne de transmission Hassan.

[7] Al-hawi lil fatawi. 2 vols. Cairo 1352/1933–34. Réédit. Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyya, 403/1983, 2.234

[8] Il a été rapporté de façon authentique qu’al-`Izz ibn `Abdul Salam “Assistait au Sama’ et prenait part aux danses extatiques”. Cité par Ibn al-`Imad, shadharat al-dhahab 5:302; Ibn Shakir al-Kutabi, fawat al-wafayat 1:595; al- Yafi`i, mir`at al-jinan 4:154; al-Nabhani, jami` karamat al-awliya 2:71; Abu al-Sa`adat, taj al-ma`arif p. 250. Imam Ibn Hajar Al-Haytami dit également: “Il est permis de se lever de danser durant les assemblées de Rappel [d’Allah] et l’audition spirituelle selon un groupe de grands savants, parmi eux le Shaykh al-Islam Ibn `Abdul Salam.” (fatawa hadithiyya, p. 298)


Ps:Je voulais au passage remercier les personnes ( l'équipe ) qui ont traduit cette fatwa
 Islam_net
Dimanche 23 Septembre 2007

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Baraq'Allah ou fik pour cette fatwa.

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