Voici la réponse selon la Risâla:CHAPITRE 31:
Des serments et des voeux (aymân et nudhoûr):
Qui jure, doit le faire par Allah, ou se taire. Celui qui aura juré 'par la répudiation' (t’alâq) ou 'par l’affranchissement' (‘itaq) subira une peine correctionnelle laissée à l’arbitraire du juge, et sera tenu par ce serment. Aucune réserve, aucune expiation n’est admise pour un serment autre que celui fait par Allah, dont la gloire soit proclamée, ou par un de Ses Noms ou de Ses Attributs. L’expiation n’est pas due par celui qui jure avec l’intention de faire une restriction à son serment et dit : ' S’il plaît à Dieu' à la fin de son serment et avant de se taire. Si la restriction est faite autrement, elle n’est pas valable.
Les serments faits par Allah sont de quatre sortes : deux susceptibles d’expiation [en cas de parjure]. Ils consistent à jurer : ' par Allah, si je fais telle chose' ou par Allah, je ferai telle chose. Les deux autres ne sont pas susceptibles d’expiations. L’un, c’est le serment oiseux (laghw) qui consiste à jurer d’une chose qu’on croit qu’elle est telle alors qu’il s’avère ensuite qu’elle est différente. Un tel serment n’entraîne ni expiation, ni péché. L’autre consiste à jurer volontairement une chose mensongère ou sur laquelle on a des doutes. Celui qui fait un tel serment commet un péché et l’expiation est inefficace. Le coupable devra s’en repentir auprès d’Allah Très Haut.
L’expiation (kaffâra) consiste à nourrir dix pauvres Musulmans et de condition libre, à raison d’un mudd par pauvre [selon le mudd du Prophète]. Pour nous, Malékites, nous considérons qu’il vaut mieux ajouter à chaque mudd un tiers ou une moitié, selon que la céréale qui leur sert de nourriture habituelle est plus ou moins chère. Mais, en tous cas, on peut valablement se borner à donner un mudd juste par pauvre.
On peut aussi, à titre d’expiation, vêtir le même nombre de pauvres. Cela consiste à donner à chaque homme une tunique (qamîç) et à chaque femme un qamîç et un voile (khimâr). Il est encore possible, à titre d’expiation, d’affranchir un esclave croyant.
Enfin, si l’on a aucun moyen à sa disposition, on pourra expier en jeûnant pendant trois jours consécutifs, de préférence; mais si on jeûne ces trois jours on les séparant, l’expiation n’en sera pas moins valable. On peut faire l’expiation avant que le parjure ne soit un fait accompli, ou bien après, ce qui, chez nous, Malékites, est considéré comme préférable.
Quand on a fait voeu d’accomplir un acte conforme aux commandements de Dieu, on est tenu d’exécuter ce voeu. Quand, au contraire, le voeu porte sur un acte contraire aux commandements de Dieu, on ne devra pas l’accomplir et on ne sera pas tenu d’une expiation. Celui qui fait voeu de faire l’aumône avec le bien d’autrui ou d’affranchir l’esclave d’autrui n’est pas tenu par cet engagement. Mais si l’on dit : ' Si je fais telle chose, je serai tenu d’accomplir tel ou tel voeu '_ s’agissant d’un acte de piété nettement exprimé, tel que prière, jeûne, pèlerinage, ‘umra, ou aumône d’une chose spécifiée _ on est tenu alors par cet engagement en cas de parjure. On est également tenu si, en pareil cas, le voeu est fait sans accompagnement de serment. Si l’on fait un voeu sans exprimer explicitement à quoi l’on s’engage en cas de non exécution, en est tenu de l’expiation dite du serment (kaffâra yamin).
Quand on fait voeu de commettre un acte qui enfreint les commandements de Dieu ; meurtre, absorption de liqueurs fermentées et autres péchés de ce genre, ou bien un acte qui n’est ni oeuvre pie, ni un péché, on n’est pas tenu de l’expiation, mais on devra demander le pardon d’Allah. Si l’on jure par Allah de commettre une infraction aux commandements divins, on sera tenu de l’expiation de ce serment, mais on s’abstiendra de commettre l’acte impie qu’on avait juré de faire. Si, pourtant, on a l’impudence de le faire, on commet un grave péché, mais on n’est pas tenu de l’expiation pour ce serment.
Celui qui, dans un même serment dit : ' Que je sois tenu par l’engagement d’Allah et par Son Pacte si... ', et qui ensuite se parjure, doit deux expiations, mais s’il se borne à renforcer son serment en répétant la formule ayant en vue un seul et même objet, il ne devra qu’une seule expiation. Celui qui dit : ' Que je devienne polythéiste, Juif ou Chrétien si je fais telle chose', et s’il la fait effectivement, devra demander seulement le pardon d’Allah. Celui qui fait serment de considérer comme illicite pour lui-même une chose qu’Allah a déclaré licite pour lui, ne sera point tenu par ce serment, sauf s’il s’agit de son épouse qui, en ce cas, devient interdite pour lui à moins qu’il ne la reprenne après qu’elle aura contracté un mariage intermédiaire .
Celui qui fait voeu d’affecter toute sa fortune en aumône ou en victimes destinées à être envoyées à La Mekke, satisfera à son serment en affectant à ces fins le tiers de se biens. Celui qui jure d’égorger son fils , s’il précise qu’il entend l’égorger à la Station d’Ibrahim [à La Mekke] sera tenu d’égorger une victime à La Mekke. Une bête de la race ovine ou caprine suffira. S’il ne mentionne pas la Station d’Ibrahim, il n’est tenu de rien . Celui qui fait serment de se rendre à pied à La Mekke, s’il fait ou ne fait pas telle ou telle chose, et qui se parjure ensuite, est tenu de se rendre à pied à La Mekke à partir du lieu où il a juré. Il pourra s’y rendre à son choix, soit en pèlerinage, soit en ‘umra. S’il est incapable de marcher, il prendra une monture, puis, s’il le peut, il refera à pied la distance qu’il avait parcourue à cheval . S’il a la certitude de ne pouvoir le faire, il restera là où il est, et sera tenu d’un sacrifice du pèlerinage (hady). Cependant, ‘Ata estime qu’il n’a pas à revenir sur ses pas, même s’il le peut, et que l’offrande de la victime suffira en ce cas. Si celui qui a fait un pareil serment n’a jamais fait de pèlerinage, l’accomplissement du voeu d’aller à pied à La Mekke vaudra une ‘umra. Quand il aura fait ses circuits et sa course rituel, quand il aura raccourci ses cheveux, il se mettra en état d’ih’râm, à partir de La Mekke, en vue de faire le pèlerinage proprement dit, et alors il aura accompli le tamattu`. Lorsqu’il ne s’agit pas d’un tel tamattu`, il vaut mieux se raser entièrement les cheveux que de les raccourcir simplement. Le raccourcissement n’est recommandé dans le dit tamattu’ que pour maintenir le désordre des cheveux qui est de circonstance dans le pèlerinage.
Celui qui fait voeu de se rendre à pieds à Médine et à Jérusalem pourra y arriver à cheval s’il a l’intention de prier dans les mosquées de ces villes. S’il n’a pas cette intention, il n’est pas tenu d’accomplir son voeu . S’il a fait voeu de se rendre à une mosquée autre que ces trois-là [pour y prier], il ne s’y rendra ni à pied, ni à cheval et se bornera à prier là où il est. Celui qui fait voeu d’aller servir dans la garde militaire d’un poste frontière est tenu par ce voeu et doit s’y rendre.