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Doctrine Malikite

Au Nom de Dieu le Clément, Miséricordieux



Le Prophète (paix et salut sur lui) dit : « Chercher la science est une obligation pour chaque musulman ».

Il dit aussi : « les Anges étendent leurs ailes à celui qui cherche la science : par satisfaction de ce qu'il fait ».

Et il dit : «Certes, Allah, et Ses anges, les habitants des cieux et de la terre, jusqu'à la fourmi dans sa tanière et jusqu'au poisson prient pour celui qui enseigne aux gens le bien ».

Qu’Allah fasse de ce Forum une aumône courante pour Sa Face généreuse.

Que nos intentions soient purement pour Allah seul.

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 Ashwaq
Lundi 31 Mars 2008

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[Ignorer]
Puisque vous avez fait un mariage religieux avec cette femme votre mariage est valide et votre relation est licite: il n' ya donc rien à faire.
Par contre pour l'acte de grand péché que vous avez commis auparavant: il vous faut à tous les deux le repentir sincére (At-tawba) si ce n'est pas déjà fait.
(voir le sujet du repentir sur le forum de la spiritualité).

Pour votre mariage civil je ne vois pas bien sa relation avec votre état financier.
 Lamiya
Lundi 31 Mars 2008

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[Ignorer]
Moi j'ai un autre problème, je vivais avec mon copin (musulman) dans le péché, et nous nous sommes repenti à Dieu et revenu à Lui et donc nous avons décidé de vivre dans le Halal, comment faire et quel délai d'abstinence respecté?
(je ne suis pas enceinte)
Jazâkum Allah
 Ashwaq
Lundi 31 Mars 2008

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[Ignorer]
Il faut une période de continence (Istibrâ) où la femme et l'homme seront séparés: cette période est équivalente à 3 cycles de menstrues en régle générale: (pour les femmes qui ont des menstrues normales: si la femme est propre au moment de cette séparation, elle attendra ses troisièmes menstrues...): cette période permet de distinguer s'il y a un enfant issue de l'union illicite (pour les questions d'héritage..)

Aprés cette période: ils feront le mariage islamique.

D'autres savants ont un avis différent:
Al-Baghawî dit dans Sharh As-Sunnah, volume 9, page 290 : « Lorsqu'un homme fornique avec une femme, celle-ci ne doit pas observer un délai de viduité car cette mesure est une marque de respect pour la semence de l'homme. Or, la semence du fornicateur n'a rien de sacré, étant donné qu'elle ne permet pas d'établir la filiation et qu'il est permis à une telle femme de se marier immédiatement. Cependant, selon Mâlik un tel mariage n'est pas autorisé jusqu'à l'écoulement de son délai de viduité('Idda).[1] »

En résumé :
Hanafites et Shafiites : pas de ‘idda après la fornication, car le sperme du fornicateur n’a aucune sacralité et donc les deux fornicateurs peuvent se marier juste après repentir même si la femme est enceinte.

Malikite et hanbalite : la ‘idda est exigée de la femme fornicatrice comme celle qui n’est pas fornicatrice. Certains malikites la limite à une menstrue (Istibrâ) pour constater la vacuité de l'utérus ,mais l'avis majoritaire des malikites est qu'il est exigé une 'idda comme celle de la divorcée[1].



Voir aussi le détail pour des savants qui n'obligent pas ce délai de séparation:
http://www.islamophile.org/spip/article1429.html?var_recherche=viduit%C3%A9

Extrait:
L'observance d'un délai de viduité (istibrâ','Idda) par la femme ayant forniqué n'est pas une condition de validité du mariage qu'elle contracte. Si un homme et une femme forniquent ensemble, ils peuvent se marier l'un à l'autre sans aucun délai et leur mariage est valide islamiquement. Par ailleurs, il est permis de contracter mariage avec une femme fornicatrice après qu'elle se soit repentie à Allâh de son péché, le contrat fût-il établi une heure seulement après son repentir.

L'observance par la femme d'un délai de viduité pour cause de fornication fut exigée par certains savants par analogie avec la captive de guerre comme cela fut ordonné par le Prophète - paix et bénédictions sur lui - lorsqu'il dit : « La femme enceinte ne peut être connue qu'après avoir accouché, ni la femme qui ne l'est pas qu'après avoir eu ses menstrues une fois. » Le Prophète - paix et bénédictions sur lui - ordonna que la captive de guerre observe un délai de viduité car elle est engagée dans une union licite et son enfant est légitime et doit être affilié à son père. Il convenait donc qu'elle observe un délai de viduité par mesure de précaution afin de préserver les lignées de tout mélange, de manière à ce que son enfant soit attribué à son père légitime. Les savants qui défendent cette opinion estiment que ce motif est également valable en cas de fornication. C'est pourquoi ils exigent l'observance d'un délai de viduité avant d'établir son contrat de mariage, afin qu'elle ne donne pas naissance à un enfant qui n'est pas de la lignée de son mari.


Note:
[1]'Idda: veut dire période de retraite légale imposée à la femme par la suite de la rupture du lien conjugal (il faut laisser passer cette période avant de pouvoir se marier avec un autre homme et son ex-mari pourra la reprendre pendant cette période s'il n'avait pas prononcé le divorce trois fois et il la reprendra (pendant cette période) sans conditions si ce divorce n'est pas un talâq bâin (saghîr ou kabîr) ; pour le divorce avant la rentrée (sans jamais toucher sa femme): il s'appelle 'bâin saghîr': là il faut un nouveau contrat et une nouvelle dot ). Pour les femmes qui divorcent et qui sont enceintes: la 'idda s'étandra jusqu'à l'accouchement;elle est de 3 mois pour les femmes qui divorcent et qui n'ont plus de règles(ménoposées ou autre), de 3 qurû' pour les femmes qui divorcent et qui ont des menstrues normales(c'est à dire si le divorce a eu lieu au moment où elle est propre, elle attendra ses troisièmes menstrues), et de 4 mois et 10 jours pour les veuves.
Il n'y a aucun délai de viduité pour la femme dont le mariage n'a pas été consommé et qui est divorcée avant la consommation du mariage. Elle peut se remarier à un autre homme immédiatement après le divorce, si elle le souhaite. Si son ex mari veut la reprendre: il lui faudra un nouveau contrat et une nouvelle dot...

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