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Important : expiation ou seulement rattrapage




Al-Bukhârî et Muslim rapportent dans leur Sahîh :
Abû Hourayra rapporte ce qui suit : « Un homme vint trouver le Prophète(paix et salut sur lui) et lui dit : - Me voici perdu ! - Qu'est-ce qui te fait perdre ? Lui dit le Prophète . - J'ai usé de ma femme (relation sexuelle) (en jour) de Ramadan, répondit l'homme. - As-tu de quoi affranchir un esclave, lui dit-il. - Non dit l'homme ! -Peux-tu jeûner deux mois succéssifs ? dit le Prophète. - Non plus, dit-il– As-tu de quoi nourrir 60 pauvres ? dit le Prophète . - Non plus, dit-il. L'homme s'assit... A ce moment on apporta un grand panier de dattes au Prophète . - Prends ces dattes et distribue-les aux pauvres, lui dit-il. - A qui les donner, y a-t-il de plus dénués que moi ? répondit l'homme. - Le Prophète fit un large sourire et dit : - Va les donner à ta famille ! » (Al-bukhârî 4/163 et Muslim 2/781-782)

حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير كلهم عن بن عيينة قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله قال وما أهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان قال هل تجد ما تعتق رقبة قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا قال لا قال ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا قال أعلى أفقر مِنِّي فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعمه أهلك .


Quant à la sécrétion du sperme, en cas de sommeil ou si elle ne s’accompagne d’aucune sensation de plaisir– comme si elle constitue un phénomène pathologique – elle n’a aucune incidence sur la validité du jeûne.Le jeûne reste donc valide.

Dans le cas de l’émission du sperme provoquée par la pensée, le regard, le baiser ou les attouchements : on doit rattraper ce jour là et faire l'expiation (Al-kaffâra). D'autres savants du malikisme conditionnent l'expiation par le fait que ce regard (ou pensée) soit volontaire et continu, pas seulement une première vue légère (pudique et non continue)... Si l’émission du sperme provoquée par un début de regard ou un début de la pensée(légéres et non continus) arrive fréquemment à la personne, elle sera exonérée du rattrapage (et de l'expiation): son jeûne reste valide (pour lever la difficulté).
En effet : Pour ce qui est des attouchements, ou pensée ‘érotiques’ (préléminaires) (envers sa femme): si la personne sait que cela va provoquer pour lui l’émission du sperme ou du madhy (ou même s’il doute que cela va provoquer ces émissions): là c’est harâm pour lui (en journée de Ramadan) et s’il fait cela quand même et qu’il y a écoulement du sperme il devra rattrapage et expiation de ce jour.
S’il n’y a rien qui sort : son jeûne reste valide.
Si la personne qui a commis cela (attouchement ou pensée) envers sa femme : sait qu’il n’aura pas d’écoulement : ces choses sont détestables pour lui (en journée de Ramadan) et si cela provoque quand même dans ce cas l’émission du sperme : il aura à faire seulement le rattrapage sauf s’il avait prolongé ces choses là alors : il devra rattrage et expiation dans ce cas.

Si cela provoque l’émission du liquide prostatique (Madhy) sans émission de sperme, il doit rattraper sans faire d'expiation. D’autres savants conditionnent aussi ce rattrapage.
En effet, si le Madhy sort à cause d’un regard ou pensée involontaires et sans que cela soit prolongé : là le jeûne reste valide.

En résumé les malikites imposent à celui qui par des caresses continues ou regard continu ou pensée érotiques prolongés provoque l’écoulement séminale en journée de Ramadan : de faire le rattrapage et l’expiation, et imposent le rattrapage uniquement si cela provoque l’écoulement du Madhy (en journée de Ramadan) sans le sperme.
Ils imposent à celui qui par un regard ou une pensée ou un attouchement non volontaires et non prolongés a eu un écoulement séminal : le rattrapage uniquement, et s’il a eu juste un écoulement du Madhy provoqué par le regard ou la pensée non volontaires et non prolongés son jeûne reste valide.

Dans la Mudawwana de Sahnûn :
(في ملامسة الصائم ونظره إلى أهله) (قلت) أرأيت ان لامس رجل امرأته فأنزل أعليه القضاء والكفارة (فقال نعم عليه
القصاء والكفارة عند مالك (قلت) وان هي لامسته عالجت ذكره بيدها حتى أنزل أيكون عليه القضاء والكفارة في قول مالك (قال) نعم عليه القضاء والكفارة عند مالك إذا أمكنها من ذلك حتى أنزل فعليه القضاء والكفارة (قال ابن القاسم) وسألت مالك عن الرجل ينظر إلى أهله في رمضان على غير تعمد فيمذي (قال) أرى أن يقضى يوما مكانه (قلت) أرأيت من نظر إلى امرأته في رمضان فأنزل أعليه القضاء والكفارة في قول مالك (قال) ان تابع النظر (1) فأنزل فعليه القضاء والكفارة (قلت) فان لم يتابع النظر الا أنه نظر فأنزل ما عليه في قول مالك (قال) عليه القضاء ولا كفارة عليه
(1)
(قوله ان تابع النظر فأنزل فعليه الخ) قال أشهب وكذلك أقول في متابعة القبل متلذذا ان أمنى فأما في قبلة أو لمسة واحدة فلا يكفر وليقض وفى الواضحة قال ابن القاسم إذا نظر غير متعمد فأمذى فلا يقضي ولا يكفر حتي يستديم


Se livrer à l’acte charnelle sexuelle (jimâ’) (volontairement) en journée de Ramadan impose le rattrapage et l’expiation chez tous les savants sunnites (Jumhûr).

Le fait de cesser volontairement l'intention de jeûner oblige le rattrapage de ce jour et l'expiation.

Le fait de faire une interprétation non logique et non justifiée "At-ta’wwul al-ba'îd" pour rompre le jeune: par exemple, se réveiller à midi avec un beau soleil en disant j’ai cru qu’il faisait encore nuit ; dans ce cas le rattrapage et l'expiation devront être faites.

Si pendant le jour de Ramadan, la personne cesse (refuse) volontairement l'intention de jeûner, il doit rattrapage et expiation de ce jour. L'intention est en effet la base de tout.

Si la personne vomit volontairement (et sans raison) pendant le jour de Ramadan et s'il l'avale volontairement,il doit rattrapage et expiation de ce jour.

Si la personne vomit volontairement (et sans raison) pendant le jour de Ramadan mais n'avale rien: seul le rattrapage sera à faire.

Si la personne vomit involontairement pendant le jour de Ramadan et s'il l'avale volontairement,il doit rattrapage et expiation de ce jour. S'il l'avale involontairement ou par oubli, il doit rattrapage seulement.

Si la personne vomit involontairement et n'avale rien son jeûne reste valide.

S'il s'alimente (boit ou mange) par voix orale (par la bouche) volontairement pendant le jour de Ramadan et sans qu'il en soit contraint et sans aucune raison ou excuse (on cite comme excuses l'oublie ou l'ignorance par exemple): il doit rattrapage et expiation de ce jour.

En résumé :
L’expiation (en plus du rattrapage) est due dans le cas de la rupture volontaire du jeûne du Ramadan exclusivement, par l’émission volontaire du sperme comme détaillé (par relation sexuelle, attouchement, pensée ou regard continus), ou le fait de cesser volontairement l’intention du jeûne (sans ignorance ni interprétation erronée ‘possible‘), ou par le fait de manger ou boire volontairement par la bouche : pas d’expiation à cause de ce qui rentre à la gorge par le nez, l’oreille,l’oeil ou à l’estomac par l’anus…
Se livrer à l’acte charnelle sexuelle (jimâ’) (volontairement) (même sans éjaculation) en journée de Ramadan impose le rattrapage et l’expiation chez tous les savants sunnites (Jumhûr).

Les quatre Conditions qui doivent être réunis ensemble pour être soumis à l’expiation :
*que l’infraction (rupture) soit commise au mois de Ramadan (le jour) vu sa sacralité. La rupture du jeûne dans d’autres mois ou du rattrapage des jours : ne sont pas concernés.
et
*qu’elle soit volontaire sans contrainte ni oubli (ni excuse valide).
et
* violer la sacralité du jeûne du Ramadan par des interprétations (prétextes) non fondées : donc celui qui fait une mauvaise interprétation proche de la logique et acceptable comme celui qui se trompe sur l’horaire du Maghrib à quelques minutes (involontairement) et mange ou boit n’a pas à faire d’expiation mais seulement le rattrapage.
et
*la connnaîssance et la non ignorance : celui qui vient juste d’embrasser l’islam par exemple et qui ne sait pas par exemple que le jeûne oblige l’abstinence sexuelle en journée : celui là n’a pas à faire d’expiation (à cause de son ignorance) et doit être instruit…



Cas du voyageur (dans la mesure où ce voyage est licite et nécessite la réduction de la prière : la distance de « qasr »).
L'opinion la plus répandue chez les malikites pour le voyageur est : s'il commence son voyage avant le Fajr, il pourra rompre le jeûne (il en fera bien sûr l'intention avant) et le rattrapera plus tard.
S'il sort de chez lui alors qu'il est en état de jeûne, pendant le jour, il ne doit pas rompre son jeûne: mais s'il romp son jeûne après sa sortie en voyage (pendant le voyage) il fera seulement le rattrapage. Mais s'il romp son jeûne alors qu'il n'est pas encore sortit (c'est à dire qu'il est toujours chez lui) il faudra qu'il fasse le rattrapage et l'expiation (kaffâra).
S'il a émis l'intention de jeûner pendant son voyage et qu'il romp son jeûne pendant le voyage sans une raison valable: il fera le rattrapage et l'expiation. l'Imam Mâlik dit à ce propos: le voyageur avait le choix de jeûner ou pas à cause de son voyage, mais comme il a choisi de jeûner il ne pourra sortir de son état de jeûne qu'avec une autre excuse valable(le fidèle ayant annulé lui même l'excuse du voyage).

L’expiation consiste à nourrir 60 pauvres musulmans pour chaque jour où le jeûne a été rompu (volontairement), ou jeûner deux mois successives pour chaque jour raté (volontairement) : les malikites préfèrent la nourriture pour l’expiation ( u[il s'agit de nourrir chaque pauvre avec un Mudd (1/4 de Sâ') (600 grammes) de la nourriture majoritaire du pays (blé, orge; maïs..); certains savants (surtout hanafites) ont autorisé de donner la valeur en argent....

La kaffâra et la Fidya ne peuvent pas être données aux proches dont nous avons légalement la charge (comme nos parents ou nos enfants).

Pour la valeur de la kaffâra(expiation): il s'agit de nourrir chaque pauvre musulman(parmi les 60) pour chaque jour concerné avec un Mudd (1/4 de Sâ') (environ 600 grammes) de la nourriture majoritaire du pays (blé, orge; maïs..); certains savants (surtout hanafites) ont autorisé de donner la valeur en argent : c'est à dire: si on essaie de faire l'équivalent en monnaie du Mudd: environ 2 euros pour chaque pauvre par jour (estimation 2018)...Mais chez les hanafites il s'agit de deux déjeuners ou deux diners pour chaque pauvre (parmi les 60) par jour...
Si par exemple la nourriture à un pauvre coûte 5 Euros (prix d’un ticket restaurant par exemple), il faut multiplier le prix du repas par 60 et par le nombre de jours de Ramadan manqués volontairement...

Il est permis suivant l’école de jurisprudence Hanafite (Abou Hannifa) d’accomplir la valeur de zakat-el-Fitr en espèce. C’est l’avis aussi de Omar Ibn Abdelaziz le cinquième calife des musulmans et Al-hassan Al-Basri (un grand savant des tabi’ines connu par son savoir et sa piété) , d'At-thawrî et tant d’autres. Et donc par analogie la Fidya et la kaffâra peuvent ainsi être données en argent c'est plus utile pour le pauvre et cela correspond mieux au contexte de l'Europe.

Reférence: Al-Fiqh 'alâ al-madhâhib al-arba'a d'Al-jazîrî tome I page 299 (al-kaffâra al-wâjiwa 'alâ man aftara ramadân)

والذي يظهر أن المد كان يكفي المسكين طعاماً ليومه، ويؤيد ذلك أن مقدار الإطعام في كفارة اليمين هو مد لكل مسكين من المساكين العشرة كما هو قول جمهور أهل العلم، فقد ذكر مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين لكل مسكين مداً من حنطة.



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